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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 4 · Du refus de renouvellement

Article L. 145-14 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 200026 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le locataire évincé a droit au maintien dans les lieux, aux mêmes conditions que son bail expiré, jusqu’au paiement complet de l’indemnité d’éviction. La perte de cette possibilité de rester dans les locaux jusqu’à ce paiement constitue un préjudice distinct à indemniser.

    n° 21-19.089 (2023)

  • L’indemnité d’éviction doit inclure la valeur du droit au bail, qui fait partie du fonds de commerce. Elle ne peut être fixée à zéro sous prétexte que le nouveau local a un loyer identique.

    n° 20-19.340 (2021)

  • Une clause du bail prévoyant que les améliorations apportées par le locataire deviennent la propriété du bailleur sans indemnité n’empêche pas le locataire d’être indemnisé pour ses frais de réinstallation.

    n° 16-26.049 (2018)

  • Même si le congé de fin de bail est annulé pour défaut de motif ou motifs flous, le locataire conserve son droit à une indemnité d’éviction, qu’il reste ou non dans les lieux.

    n° 17-18.756 (2018)

  • La valeur du fonds de commerce pour calculer l’indemnité d’éviction doit être évaluée selon les usages de la profession, et non selon une méthode arbitraire comme le seul chiffre d’affaires hors taxes.

    n° 13-10.174 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-19.089

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que si la décision de justice, titre en vertu duquel l'exécution est poursuivie aux risques du créancier, est ultérieurement modifiée, le créancier rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent, d'autre part des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce que le locataire évincé, qui peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail commercial, a droit jusqu'au paiement de cette indemnité, au maintien dans les lieux, aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour refuser d'indemniser le locataire à bail commercial des gains qu'il aurait obtenus s'il était resté en possession du fonds, retient qu'il a été indemnisé de la perte de son fonds de commerce, intervenue à la date de son expulsion, alors que la privation de la possibilité de poursuivre, dans les locaux, une activité commerciale jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, en méconnaissance du droit du locataire au maintien dans les lieux, occasionne à ce dernier un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 octobre 2021 · n° 20-19.340

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité d'éviction doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé, lequel est un élément du fonds de commerce. Doit être cassé l'arrêt qui, pour retenir une valeur du droit au bail nulle, se fonde sur la seule absence de différentiel positif entre le loyer des locaux dans lesquels le preneur s'est réinstallé et celui des locaux dont il a été évincé

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 16-26.049

    Sommaire de la Cour

    Une clause d'accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur dans le bail qui a pris fin ne fait pas obstacle au droit du preneur d'être indemnisé de ses frais de réinstallation au titre de l'indemnité d'éviction

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-18.756

    Sommaire de la Cour

    La nullité d'un congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur, prévue par l'article L. 145-9 du code de commerce, ne peut priver le preneur de son droit à indemnité d'éviction, qu'il reste ou non dans les lieux en l'attente du paiement de cette indemnité

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  5. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-17.686

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction est distinct de celui réparé par cette indemnité

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2014 · n° 13-10.257

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'est donné à bail un terrain nu avec obligation de construire et une clause d'accession des constructions au bailleur en fin de jouissance sans indemnité, le preneur est, en cas de congé avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, évincé d'un terrain sans bâtiment. L'indemnité d'éviction qui lui est accordée ne peut en conséquence comprendre, au titre des frais de réinstallation, les frais de construction d'un bâtiment sur le nouveau terrain nu pris à bail pour qu'y soit transféré le fonds de commerce

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 février 2014 · n° 11-28.806

    Sommaire de la Cour

    L'absence de motifs d'un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction laisse subsister le congé et le droit pour le preneur de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. Viole ainsi les articles L. 145-9, L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce la cour d'appel qui annule un congé non motivé et, constatant que le bail s'est poursuivi, rejette la demande en paiement d'indemnité d'éviction formée par le preneur

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 février 2014 · n° 13-10.174

    Sommaire de la Cour

    Pour la fixation de l'indemnité d'éviction, la détermination de la valeur marchande du fonds de commerce s'effectue selon les usages et modalités retenus dans la profession ou le secteur d'activité commerciale concernés. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui retient que l'indemnité réparant un préjudice, seul le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires doit être pris en considération, sans rechercher quelles étaient les modalités d'évaluation des fonds de commerce en vue d'une transaction en usage dans la profession

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 11-24.251

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un bailleur commercial refuse le renouvellement sollicité par le preneur, sans offrir d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, l'absence de mise en demeure régulière laisse subsister le refus de renouvellement mais ouvre droit, pour le preneur, au paiement d'une indemnité d'éviction

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 septembre 2010 · n° 09-15.192

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur qui notifie à son locataire un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte qu'il a lui-même délivré. Le preneur à bail commercial qui quitte les lieux à réception d'un congé irrégulier et ne demande pas le prononcé de la nullité du congé a donc droit à une indemnité d'éviction, si aucune faute grave au sens de l'article L. 145-17 du code de commerce ne lui est reprochée

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 février 2010 · n° 08-19.357

    Sommaire de la Cour

    Sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux et la cession peut intervenir jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction

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  12. Rabat d'arrêtPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 octobre 2009 · n° 07-18.520

    Sommaire de la Cour

    L'absence ou l'insuffisance de motivation d'un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans offre d'indemnité laisse subsister le congé et le droit pour le preneur de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. Viole ainsi les articles L. 145-17 et L. 145-14 du code de commerce une cour d'appel qui retient que le refus de renouvellement de bail sans offre d'indemnité d'éviction n'est pas motivé et en déduit que le bail s'est renouvelé

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 octobre 2008 · n° 07-17.727

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain pour évaluer la valeur du droit au bail selon la méthode la plus appropriée, retient que l'indemnité d'éviction allouée à la locataire évincée qui s'est réinstallée dans des locaux équivalents, doit comprendre une somme représentant les frais d'acquisition du nouveau bail ainsi que les frais de déménagement et d'aménagement des locaux

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2023 · n° 22-13.376

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce : 8. Selon le premier de ces textes, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du code précité, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. 9. Selon le second, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2022 · n° 21-13.153

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-14 du code de commerce : 5. Le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du code précité, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. 6. Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt rappelle les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles il était impossible de constater la réalité de l'existence et de l'exploitation d'un fonds de commerce en l'absence de chiffre d'affaires réalisé, »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 novembre 2021 · n° 20-20.739

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-14 du code de commerce : 6. Selon ce texte, l'indemnité d'éviction est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. 7. Pour fixer l'indemnité d'éviction à la valeur du droit au bail, l'arrêt, après avoir constaté que l'expert judiciaire estime que le fonds n'est pas transférable, ret »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 juin 2021 · n° 19-21.132

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, notamment en se fondant sur une analyse extrajudiciaire réalisée à la demande du preneur, a évalué à juste titre la valeur du fonds de commerce à hauteur de 5 800 000 euros. 7. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les éléments de preuve produits par la commune pour la première fois devant elle, la cour d'appe »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 19-25.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et, l'article L. 145-14 du code de commerce : 4. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon le second, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au loc »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-24.986

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-19.662

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-16.993

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 1er décembre 2005 avait déclaré la société Pierre et vacances recevable et bien fondée en sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision que la cour d'appel, devant laquelle la SCI et la SNC ne prétendaient pas à l'inexistence d'un fonds de commerce lorsqu'elles discutaient le montant de l'indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-11.991

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 145-14 et L. 145-18 du code de commerce ; Attendu que le préjudice causé par le refus de renouvellement du bailleur est évalué à la date du départ du locataire s'il quitte volontairement les lieux ; »

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  23. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2017 · n° 15-12.452

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint pourvois n° V 15-12.452, H 15-12.578 et V 15-12.912 ; Sur la recevabilité des pourvois n° H 15-12.578 et V 15-12.912 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que, par déclarations déposées le 9 février 2015 et le 4 février 2015, M. X... a formé, contre un arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles, deux pourvois en cassation enregistrés sous les n° V 15-12.912 et H 15-12.578 ; Attendu que M. X..., qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 3 février 2015, un pourvoi enregistré sous le n° V 15-12.452, n'est pas receva »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 janvier 2017 · n° 15-25.939

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  25. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 novembre 2016 · n° 15-19.741

    Extrait des motifs

    « Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ; Attendu que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2015), que la société Les Salines, qui s'est substituée au cessionnaire du fonds de commerce de la société BHW, en liquidation judiciaire, est locataire de divers locau »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 14-24.184

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ; Attendu que l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.