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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 2 · De la durée

Article L. 145-5 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 juin 201417 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les parties ne peuvent plus conclure de nouveau bail dérogatoire pour le même fonds dans les mêmes locaux après une durée totale de 3 ans, même si le locataire a renoncé à chaque fois au statut des baux commerciaux. Cette durée de 3 ans court dès le début du premier bail dérogatoire.

    n° 19-20.443 (2020)

  • Si le locataire reste dans les locaux à la fin d’un bail dérogatoire et que le propriétaire l’y laisse, un nouveau bail commercial s’applique automatiquement, sans besoin d’immatriculation au registre du commerce.

    n° 17-26.126 (2018)

  • Un bail commercial naît automatiquement si le locataire reste dans les locaux après la fin d’un bail dérogatoire, quelle que soit la durée de ce maintien.

    n° 16-24.045 (2017)

  • Un bail dérogatoire peut être conclu après la résiliation anticipée d’un bail commercial. Si le locataire reste dans les locaux à la fin de ce bail dérogatoire, un nouveau bail commercial s’applique.

    n° 13-20.085 (2014)

  • La demande pour faire constater l’existence d’un bail commercial né du maintien dans les locaux après un bail dérogatoire n’est pas soumise à un délai de prescription.

    n° 21-23.007 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 21-23.007

    Sommaire de la Cour

    La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à la prescription

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-15.389

    Sommaire de la Cour

    Un congé, délivré antérieurement au terme du dernier des baux dérogatoires successifs, dont la durée cumulée ne dépasse pas la durée légale, et qui manifeste la volonté des bailleurs de ne pas laisser le locataire se maintenir dans les lieux, le prive de tout titre d'occupation à l'échéance de ce bail. Dès lors, une cour d'appel, qui relève qu'un contrat de bail dérogatoire comprend une clause de renouvellement tacite et que les bailleurs ont fait connaître leur volonté de ne pas poursuivre le bail tacitement renouvelé, en a exactement déduit que le locataire ne pouvait se prévaloir d'un défaut de respect des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, applicables aux seuls baux commerciaux statutaires

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-20.443

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 145-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à l'expiration d'une durée totale de trois ans que ne peuvent excéder les baux dérogatoires successifs et qui court dès la prise d'effet du premier bail dérogatoire, même si le preneur a renoncé, à l'issue de chaque bail dérogatoire, à l'application du statut des baux commerciaux. Il s'ensuit que, pour pouvoir déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux, les baux dérogatoires conclus à compter du 1er septembre 2014 ne doivent pas avoir une durée cumulée avec celle des baux dérogatoires conclus précédemment pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux de plus de trois ans courant à compter de la date d'effet du premier bail dérogatoire

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-18.435

    Sommaire de la Cour

    Seul le titulaire du bail du local dans lequel est exploité un fonds de commerce a qualité pour revendiquer l'application du statut des baux commerciaux. L'intervention de son conjoint, même si le fonds de commerce est un bien commun et même s'il a le statut de conjoint collaborateur, est irrecevable

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2019 · n° 18-23.784

    Sommaire de la Cour

    Seule une cause objective de précarité, faisant obstacle à la conclusion ou à l'exécution d'un bail commercial, justifie le recours à une convention d'occupation précaire

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 octobre 2018 · n° 17-26.126

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le preneur est laissé en possession à l'expiration d'un bail dérogatoire, l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est pas nécessaire pour que s'opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2017 · n° 16-24.045

    Sommaire de la Cour

    Il s'opère un nouveau bail dont l'effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel du bail dérogatoire, quelle que soit la durée de celui-ci ou du maintien dans les lieux

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 octobre 2014 · n° 13-20.085

    Sommaire de la Cour

    Un bail dérogatoire excluant expressément le statut des baux commerciaux peut être conclu après résiliation anticipée d'un bail commercial. A l'expiration du bail dérogatoire, si le preneur reste et est laissé en possession, conformément à l'article L. 145-5 du code de commerce, un nouveau bail commercial lie les parties

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2014 · n° 13-16.806

    Sommaire de la Cour

    La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 145-60 du même code

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2013 · n° 11-17.071

    Sommaire de la Cour

    Tous les cotitulaires d'un bail dérogatoire consenti dans les conditions de l'article L. 145- 5 du code de commerce qui, à son expiration, se maintiennent dans les locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, sont liés par le bail soumis au statut qui naît de la loi. Ajoute ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas la cour d'appel qui retient que ne sont copreneurs au bail commercial faisant suite au bail dérogatoire que ceux qui exploitent personnellement et effectivement un fonds dans les lieux loués

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 31 mai 2012 · n° 11-15.580

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce n'imposant pas que l'activité dans les locaux pris à bail selon baux dérogatoires successifs soit identique, le nouveau bail conclu entre les mêmes parties et portant sur les mêmes locaux après bail dérogatoire est soumis au statut des baux commerciaux, même si les clauses de destinations des deux baux visent des activités différentes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mars 2011 · n° 10-12.254

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui retient qu'à l'expiration du bail dérogatoire, un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux, s'est opéré, en déduit justement, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante sur la prescription de l'action en nullité de la clause du bail dérogatoire prévoyant la délivrance d'un congé par lettre recommandée, que le congé devait, conformément aux dispositions impératives du statut, être donné par acte extrajudiciaire à peine de nullité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 avril 2010 · n° 08-70.338

    Sommaire de la Cour

    La fraude commise lors de la conclusion de baux dérogatoires successifs interdit au bailleur de se prévaloir de la renonciation du preneur à la propriété commerciale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 avril 2009 · n° 08-13.308

    Sommaire de la Cour

    A caractérisé l'existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties permettant de retenir la qualification de convention d'occupation précaire, la cour d'appel qui a relevé que l'occupation des locaux avait été autorisée pour une durée de trois mois, que la signature d'un bail était conditionnée à l'accord de créanciers hypothécaires et que le caractère provisoire de l'occupation était corroboré par un protocole indiquant que les locaux étaient mis à disposition dans l'attente de la construction d'un nouvel immeuble

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2023 · n° 21-12.698

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-5 du code de commerce, en ses deux premiers alinéas, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 : 8. Selon ce texte, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail soumis au statut. 9. Pour dire que M. [A] a renoncé à la mutation du bail dérogatoire en un bail commercial de droit commun, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le paiement des loyers constituant la contrep »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2020 · n° 18-16.113

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-5 du code de commerce et l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-23.539

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que, le moyen n'étant pas dirigé contre le premier arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.