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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 4 · Du refus de renouvellement

Article L. 145-15 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 202610 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une clause dans un bail commercial qui prévoit une hausse automatique et illimitée du loyer sans plafond ni durée est réputée non écrite car elle contredit les règles obligatoires sur la révision du loyer.

    n° 25-14.904 (2026)

  • Si une clause d’indexation du loyer est réputée non écrite, le locataire peut demander le remboursement des sommes payées en trop, mais seulement pour les 5 années avant sa demande. Le calcul se base sur le loyer qui aurait été dû sans cette clause.

    n° 23-18.643 (2025)

  • Une clause qui empêche toute baisse du loyer par décision de justice, même si la valeur locative est inférieure au loyer contractuel, est réputée non écrite. Le locataire ne peut renoncer à son droit de révision judiciaire qu’après une hausse de plus d’un quart du loyer par une clause d’échelle mobile.

    n° 16-13.914 (2017)

  • Une clause de non-concurrence dans un bail commercial ne peut interdire au locataire d’ajouter des activités connexes ou complémentaires à celle autorisée par le bail.

    n° 11-17.213 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 25-14.904

    Sommaire de la Cour

    La clause d'un bail commercial qui stipule accessoirement que le loyer augmentera périodiquement, automatiquement et forfaitairement, et ce sans prévoir de limite de plafond ou de durée, ne détermine pas le prix initial du bail mais organise sa révision automatique à la seule hausse, et elle doit être réputée non écrite dès lors qu'elle fait échec aux règles d'ordre public de la révision du loyer

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-18.643

    Sommaire de la Cour

    Si l'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n'est pas soumise à prescription, le locataire à bail commercial qui a acquitté un loyer indexé en vertu d'une stipulation d'une clause d'indexation ultérieurement réputée non écrite ne peut agir en paiement des sommes indûment versées que dans les cinq ans précédant sa demande en justice. La stipulation réputée non écrite étant censée n'avoir jamais existé, la créance de restitution de l'indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d'application d'une telle stipulation. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour limiter le montant de l'indu à une certaine somme, calcule la créance de restitution sur la base du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2022 · n° 21-23.103

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 145-15 du code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d'un bail commercial, n'est pas applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-20.405

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi. L'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n'est pas soumise à prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-10.583

    Sommaire de la Cour

    La mise en oeuvre d'une clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 16-13.914

    Sommaire de la Cour

    Une clause qui fait obstacle pendant toute la durée du bail commercial à la révision judiciaire du loyer à une somme inférieure au loyer contractuel, même dans le cas où la valeur locative se révélerait inférieure au loyer contractuel, est contraire aux dispositions impératives du statut. La renonciation par le preneur à son droit d'obtenir la révision judiciaire ne peut valablement intervenir qu'une fois ce droit acquis, soit, dans le cas de l'article L. 145-39 du code de commerce, après le constat d'une augmentation du loyer de plus d'un quart par le jeu de la clause d'échelle mobile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 décembre 2013 · n° 12-22.616

    Sommaire de la Cour

    Une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d'au moins un mois a pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce. Viole en conséquence l'article L. 145-15 du même code une cour d'appel qui rejette la demande en nullité d'une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail dans un délai de trente jours suivant un commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet, au motif que ce délai de trente jours correspond au mois calendaire imposé par la loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2012 · n° 11-17.213

    Sommaire de la Cour

    Une clause de non-concurrence figurant dans un bail commercial ne peut avoir pour effet d'interdire au preneur d'adjoindre à l'activité autorisée par le bail des activités connexes ou complémentaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 décembre 2010 · n° 09-16.939

    Sommaire de la Cour

    La mention, dans la clause résolutoire d'un bail commercial, d'un délai de quinze jours après commandement resté infructueux pour que la clause joue, tient en échec les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce aux termes duquel toute clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, et la clause est donc nulle en son entier, par application de l'article L. 145-15 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 avril 2022 · n° 21-10.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code civil et L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : 6. Il résulte du premier de ces textes que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. 7. Le second de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses, stipulations et arrangements ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le chapitre IV du code de commerce, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.