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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 1 · Du champ d'application

Article L. 145-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202323 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un locataire reste dans les lieux après la fin d’un bail temporaire (déroatoire) sans signer de nouveau contrat, un bail commercial s’applique automatiquement, même si le bail temporaire était court ou si le maintien dans les lieux a duré peu de temps.

    n° 16-24.045 (2017)

  • Pour bénéficier du statut des baux commerciaux, le locataire doit prouver qu’il était immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date où il a fait sa demande en justice.

    n° 12-20.714 (2014)

  • Le statut des baux commerciaux ne s’applique pas aux locations de biens appartenant au domaine public (ex. : terrains ou bâtiments publics).

    n° 11-10.372 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-15.001

    Sommaire de la Cour

    La condition tenant à l'immatriculation du preneur pour bénéficier du statut des baux commerciaux n'est pas exigée en cas de soumission volontaire des parties à ce statut, même si le preneur est commerçant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-15.012

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2017 · n° 16-24.045

    Sommaire de la Cour

    Il s'opère un nouveau bail dont l'effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel du bail dérogatoire, quelle que soit la durée de celui-ci ou du maintien dans les lieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 octobre 2014 · n° 13-20.085

    Sommaire de la Cour

    Un bail dérogatoire excluant expressément le statut des baux commerciaux peut être conclu après résiliation anticipée d'un bail commercial. A l'expiration du bail dérogatoire, si le preneur reste et est laissé en possession, conformément à l'article L. 145-5 du code de commerce, un nouveau bail commercial lie les parties

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2014 · n° 12-29.329

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un bail a pour objet une maison d'habitation mais qu'une de ses clauses autorise expressément le locataire à exercer une activité commerciale et industrielle dans les locaux loués, la cour d'appel, qui constate qu'un fonds de commerce est exploité dans les lieux, ne peut qualifier le bail liant les parties de bail d'habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 juin 2014 · n° 12-20.714

    Sommaire de la Cour

    Le preneur à bail qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date de sa demande en justice. En procédure orale, une telle demande n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 janvier 2014 · n° 12-26.179

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel saisie par un preneur d'une demande de requalification d'un bail saisonnier en bail commercial soumis au statut doit rechercher si, à la date de son assignation, la société locataire est inscrite au registre du commerce et des sociétés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 juin 2013 · n° 12-16.103

    Sommaire de la Cour

    La prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce applicable à l'action en requalification d'un contrat fondée sur l'article L. 145-1 du même code court à compter de la conclusion du contrat, peu important qu'il ait été tacitement reconduit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2013 · n° 11-17.071

    Sommaire de la Cour

    Tous les cotitulaires d'un bail dérogatoire consenti dans les conditions de l'article L. 145- 5 du code de commerce qui, à son expiration, se maintiennent dans les locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, sont liés par le bail soumis au statut qui naît de la loi. Ajoute ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas la cour d'appel qui retient que ne sont copreneurs au bail commercial faisant suite au bail dérogatoire que ceux qui exploitent personnellement et effectivement un fonds dans les lieux loués

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 11-10.372

    Sommaire de la Cour

    Le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens du domaine public. En conséquence, lorsqu'une commune consent un bail emphytéotique sur de tels biens, la sous-location consentie par le preneur sur ces mêmes biens ne peut être soumise au statut

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2012 · n° 11-13.868

    Sommaire de la Cour

    L'article L.145-1 du code de commerce ne comportant aucune exigence, quant à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, concernant l'identification d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier, la mention de l'adresse de l'établissement, bien que comportant un numéro de bâtiment erroné, suffit à identifier la société locataire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2011 · n° 10-25.689

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 622-14 du code de commerce n'interdit pas au liquidateur judiciaire de se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-41 du même code et de solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 février 2011 · n° 09-71.158

    Sommaire de la Cour

    La qualité de fonctionnaire est incompatible avec celle de commerçant. Viole en conséquence l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, ensemble l'article L. 145-1 du code de commerce la cour d'appel qui déclare injustifié le refus de renouvellement d'un bail commercial, au motif que l'activité salariée du preneur, fonctionnaire territorial à mi-temps, n'était pas incompatible avec l'exploitation d'un fonds de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 septembre 2010 · n° 09-68.521

    Sommaire de la Cour

    La cessation temporaire d'activité n'impliquant pas en elle-même la disparition de la clientèle, caractérise l'existence d'une clientèle actuelle et certaine une cour d'appel qui relève souverainement que l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée concernant en quasi-totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation, s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds de commerce au public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 mars 2010 · n° 09-12.714

    Sommaire de la Cour

    Les parties ne peuvent choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsqu'elles portent sur des biens appartenant au domaine public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 04-19.923

    Sommaire de la Cour

    La règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux. Viole ainsi les articles 1134 du code civil et L. 145-1 du code de commerce une cour d'appel qui déclare opposable à un bailleur la cession du droit au bail intervenue sans son concours, au motif que la clause du bail n'autorisant la cession qu'à l'acquéreur du fonds de commerce avait été stipulée et invoquée de mauvaise foi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun fonds de commerce n'avait jamais été créé ou exploité dans les locaux loués

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juin 2009 · n° 08-14.422

    Sommaire de la Cour

    L'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués (arrêt n°1, pourvoi n° 07-18.618). Une cour d'appel ne peut prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial pour défaut d'exploitation des locaux si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au preneur d'exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués (arrêt n°2, pourvoi n° 08-14.422)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juin 2009 · n° 07-18.618

    Sommaire de la Cour

    L'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués (arrêt n°1, pourvoi n° 07-18.618). Une cour d'appel ne peut prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial pour défaut d'exploitation des locaux si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au preneur d'exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués (arrêt n°2, pourvoi n° 08-14.422)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2008 · n° 07-15.534

    Sommaire de la Cour

    La fourniture de nourriture et boissons aux usagers d'un refuge, prévue au titre d'une obligation de faire subordonnée à un mandat de gestion de ce refuge, ne permet pas au gardien de revendiquer l'existence d'une clientèle indépendante attachée à un fonds de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 19-25.251

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-1, I, du code de commerce : 7. Selon cet article, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du code de commerce s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce. 8. Il en résulte que le preneur qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d'une immatriculation à la date de sa demande en justice. 9. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 septembre 2020 · n° 19-12.814

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-1, I, 2° du code de commerce : 6. Selon ce texte, les dispositions relatives au bail commercial s'appliquent aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. 7. Pour juger que la convention entrait dans le champ de l'article précité, l'arrêt retient que M. J... se servait, pour les besoins de son activité, de deux containers destinés au stockage des pièces et qu'il en résulte qu'aucune édification irrégulière en méconnaissance des règles d'urbanisme et de la convention ne »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-23.539

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que, le moyen n'étant pas dirigé contre le premier arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-14.275

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 145-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.