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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 3 · Du renouvellement

Article L. 145-12 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 août 20155 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un local loué avec une clause interdisant de le diviser est partagé en deux propriétés distinctes à la fin du bail, et que les nouveaux propriétaires ne s’opposent pas au renouvellement demandé par le locataire, le bail est renouvelé avec les mêmes conditions, y compris la clause d’indivisibilité. Le loyer ne peut pas être divisé à la demande d’un seul propriétaire.

    n° 11-21.340 (2012)

  • La règle qui empêche le locataire de résilier son bail tous les trois ans ne s’applique pas aux baux renouvelés soumis uniquement à l’article L. 145-12 du Code de commerce.

    n° 21-14.279 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-14.279

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 145-7-1 du code de commerce, qui déroge à la faculté de résilier le bail à échéance triennale reconnue au locataire par l'article L. 145-4 du code de commerce, n'est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même code

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2014 · n° 13-16.806

    Sommaire de la Cour

    La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 145-60 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 11-21.340

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des locaux, qui avaient été donnés à bail unique avec une clause d'indivisibilité sont, à l'expiration du bail, divisés en deux propriétés distinctes et qu'aucun des bailleurs ne s'oppose au renouvellement du bail, sollicité par le preneur auprès de chacun, le bail est renouvelé aux clauses du bail expiré, en ce compris la clause d'indivisibilité et le loyer ne peut être fixé divisément à la demande d'un seul des bailleurs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 avril 2018 · n° 16-28.414

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2017 · n° 15-27.920

    Extrait des motifs

    « Vu les article L. 145-12, alinéa 1er, du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.