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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 3 · Du renouvellement

Article L. 145-10 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 août 201513 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un refus de renouvellement du bail commercial doit être écrit et notifié par acte officiel ou lettre recommandée : une déclaration orale du propriétaire ne suffit pas.

    n° 19-13.333 (2020)

  • Si un propriétaire refuse le renouvellement sans offrir d'indemnité d'éviction pour des motifs graves et légitimes, le locataire a droit à une indemnité d'éviction, même si la mise en demeure n'a pas été régulière.

    n° 11-24.251 (2012)

  • Un refus de renouvellement notifié par une personne qui n'est plus propriétaire des lieux ne peut plus être régularisé après l'expiration du délai de 3 mois imparti au propriétaire pour répondre à la demande de renouvellement.

    n° 06-20.488 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-13.333

    Sommaire de la Cour

    A défaut de figurer dans un acte notifié par le bailleur au preneur, une déclaration verbale du bailleur refusant de renouveler le bail ne constitue pas un acte de refus de renouvellement du bail tel qu'exigé par l'article L. 145-10 du code de commerce

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-17.174

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action engagée par l'adjudicataire en fixation du prix du bail renouvelé avant l'adjudication se situe à la date de prise d'effet du renouvellement lorsque l'acceptation du bailleur est intervenue avant cette date. La demande de renouvellement du bail commercial n'entre pas dans les prévisions de l'article 684 de l'ancien code de procédure civile

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 octobre 2016 · n° 15-19.940

    Sommaire de la Cour

    L'action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 septembre 2015 · n° 14-20.461

    Sommaire de la Cour

    L'acceptation du principe du renouvellement du bail résultant de l'absence de réponse du bailleur à une demande du locataire ne présente qu'un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur du droit d'option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2014 · n° 12-24.203

    Sommaire de la Cour

    L'exception d'incompétence du tribunal d'instance en raison de la nature commerciale du bail liant les parties, opposée par le preneur à son bailleur dans une instance en expulsion d'un bail meublé, et la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, opposée par ce même preneur dans une autre instance engagée par le bailleur en validation d'un refus de renouvellement du bail commercial, poursuivent un seul et même but, se voir reconnaître un droit au maintien dans les lieux. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui retient que la prescription biennale de l'action en contestation du congé a été interrompue par la demande en reconnaissance d'un bail commercial formée dans la précédente instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 11-21.340

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des locaux, qui avaient été donnés à bail unique avec une clause d'indivisibilité sont, à l'expiration du bail, divisés en deux propriétés distinctes et qu'aucun des bailleurs ne s'oppose au renouvellement du bail, sollicité par le preneur auprès de chacun, le bail est renouvelé aux clauses du bail expiré, en ce compris la clause d'indivisibilité et le loyer ne peut être fixé divisément à la demande d'un seul des bailleurs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 11-24.251

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un bailleur commercial refuse le renouvellement sollicité par le preneur, sans offrir d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, l'absence de mise en demeure régulière laisse subsister le refus de renouvellement mais ouvre droit, pour le preneur, au paiement d'une indemnité d'éviction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er février 2012 · n° 11-10.482

    Sommaire de la Cour

    Seule la saisine du tribunal interrompt le délai dans lequel le locataire peut contester le refus de renouvellement ou demander le paiement d'une indemnité d'éviction. Dès lors, viole l'article L. 145-10 du code de commerce l'arrêt qui retient que le délai prévu par ce texte peut être interrompu par la signification régulière d'une assignation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mars 2011 · n° 06-20.488

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, une cour d'appel qui retient que l'irrégularité de fond affectant un refus de renouvellement, délivré par celui qui n'était alors plus le propriétaire des lieux loués, ne peut plus être régularisée une fois écoulé le délai préfix de trois mois imparti au bailleur par l'article L. 145-10 du code de commerce pour faire connaître au preneur s'il refuse la demande en renouvellement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 novembre 2010 · n° 09-16.783

    Sommaire de la Cour

    Sont dits monovalents les locaux construits ou aménagés en vue d'une seule utilisation ne pouvant être affectés à une autre activité sans des travaux importants et coûteux. Les juges du fond apprécient souverainement l'importance et le coût des travaux nécessaires à une nouvelle affectation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-20.512

    Sommaire de la Cour

    L'usufruitier d'un immeuble à usage commercial donné à bail ayant le pouvoir de délivrer seul un congé au preneur et le refus de renouvellement ayant les mêmes effets qu'un congé, viole les articles 595, alinéa 4, du code civil et L. 145-10 du code de commerce une cour d'appel qui déclare nul un refus de renouvellement au motif qu'il est subséquent à une demande en renouvellement elle-même nulle pour n'avoir été notifiée qu'à l'usufruitier et non aussi au nu-propriétaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er février 2018 · n° 16-29.054

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 145-10 du code de commerce, ensemble l'article 1184, devenu 1224, du code civil ; »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-19.598

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 145-10, L. 145-11, L. 145-60 et R. 145-23 du code de commerce, ensemble l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 2241 du code civil ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.