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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 3 · Du renouvellement

Article L. 145-11 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20005 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le locataire demande la fixation du prix du bail renouvelé, le propriétaire ne peut pas se prévaloir de l’article L. 145-11 (qui impose de proposer un loyer dans le congé ou la réponse) : cette règle ne s’applique que si c’est le propriétaire qui veut modifier le prix.

    n° 07-19.464 (2009)

  • Le propriétaire qui veut changer le prix du bail renouvelé doit, sauf si le bail prévoit une autre méthode, indiquer le nouveau loyer dans le congé qu’il envoie selon l’article L. 145-9.

    n° 11-20.727 (2012)

  • Le locataire a 2 ans pour agir en justice pour faire fixer le prix du bail renouvelé.

    n° 15-19.940 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 octobre 2016 · n° 15-19.940

    Sommaire de la Cour

    L'action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2012 · n° 11-20.727

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur qui, à l'expiration d'un bail commercial comprenant une promesse de renouvellement, entend obtenir une modification du prix du bail renouvelé, doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande du nouveau prix, faire connaître le loyer qu'il propose dans un congé délivré conformément à l'article L. 145-9 du code de commerce

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 janvier 2009 · n° 07-19.464

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'action en fixation du prix du bail renouvelé est engagée par le preneur, les dispositions de l'article L. 145-11 du code de commerce qui ne visent que la modification du prix du bail sollicitée par le bailleur ne sont pas applicables

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 avril 2018 · n° 16-28.414

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-19.598

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 145-10, L. 145-11, L. 145-60 et R. 145-23 du code de commerce, ensemble l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 2241 du code civil ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.