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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 3 · Du renouvellement

Article L. 145-8 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 20125 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le bailleur donne un congé pour refuser le renouvellement du bail sans proposer d’indemnité d’éviction et sans donner de raison, le locataire peut quand même demander une indemnité d’éviction.

    n° 11-28.806 (2014)

  • Pour bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial ou à une indemnité d’éviction, le locataire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour l’activité exercée dans les locaux loués.

    n° 15-18.456 (2016)

  • Si le bailleur propose un renouvellement du bail avec des clauses différentes (sauf le prix), cela équivaut à un refus de renouvellement et ouvre droit à une indemnité d’éviction.

    n° 22-20.872 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 22-20.872

    Sommaire de la Cour

    Un congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d'éviction

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-18.456

    Sommaire de la Cour

    L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qui conditionne le droit au renouvellement du bail ou au paiement d'une indemnité d'éviction, doit être effectuée au titre de l'activité exercée dans les lieux loués. La dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d'immatriculation n'a pas à être précédée d'une mise en demeure

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 février 2014 · n° 11-28.806

    Sommaire de la Cour

    L'absence de motifs d'un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction laisse subsister le congé et le droit pour le preneur de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. Viole ainsi les articles L. 145-9, L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce la cour d'appel qui annule un congé non motivé et, constatant que le bail s'est poursuivi, rejette la demande en paiement d'indemnité d'éviction formée par le preneur

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 décembre 2008 · n° 07-15.241

    Sommaire de la Cour

    La non-exploitation continue du fonds de commerce durant les trois années précédant la date d'effet du congé, liée aux opérations de cession des actifs de l'entreprise placée en liquidation judiciaire peut constituer un motif légitime au sens de l'article L. 145-8 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-26.699

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 145-8 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande au titre des années 2009 à 2012, l'arrêt retient que le bail renouvelé, qui constitue un nouveau bail, a pris effet à compter du 1er janvier 2009 aux clauses et conditions du bail antérieur, ainsi que le précise l'arrêt du 28 juillet 2014, à l'exception du loyer minimum garanti fixé, par cette décision, à une somme correspondant à la valeur locative conformément aux clauses du bail et que l'avenant, qui fixait le montant du loyer garanti, taxe foncière inclus, à une autre somme, ne trouve dès lo »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.