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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre III · Des causes qui empêchent la prescriptionChapitre III · Du cours de la prescription extinctiveSection 2 · Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription

Article 2234 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200834 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l'ONIAM (organisme indemnisant les victimes de contaminations sanguines) est saisi par une victime d'une demande d'indemnisation, le délai pour agir contre les assureurs responsables est suspendu jusqu'à l'indemnisation de la victime.

    n° 24-21.520 (2026)

  • En cas de procédure de surendettement, le délai pour agir contre un débiteur est suspendu (et non interrompu) à partir de la date de la décision de recevabilité de sa demande, car la banque est alors dans l'impossibilité d'agir.

    n° 23-12.623 (2025)

  • Le simple fait de vivre en concubinage ne suspend pas le délai pour agir en justice contre son partenaire, car cela ne constitue pas une force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieure).

    n° 24-12.672 (2025)

  • L'ouverture d'une succession vacante (sans héritier connu) ne suspend pas le délai pour réclamer une créance contre cette succession, même si un curateur est désigné pour gérer les dettes.

    n° 23-14.643 (2025)

  • L'ignorance du caractère indu de cotisations sociales versées ne suspend pas le délai de 3 ans pour demander leur remboursement.

    n° 21-19.111 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

34 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2026 · n° 24-21.520

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique que l'action exercée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), subrogé dans les droits d'une victime d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. En application des articles 2230 et 2234 du code civil, la prescription de cette action est suspendue du jour où l'ONIAM est saisi par la victime d'une telle contamination d'une demande d'indemnisation et jusqu'au jour de son indemnisation, le cours de la prescription étant alors temporairement arrêté sans effacer le délai déjà couru

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-12.623

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation, et les articles 2230 et 2234 du code civil, la cour d'appel qui retient que le délai de forclusion a été interrompu par le dossier de surendettement, alors que l'impossibilité d'agir dans laquelle la banque s'est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d'interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2025 · n° 24-12.672

    Sommaire de la Cour

    Au regard des dispositions de l'article 2234 du code civil, le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait l'un des concubins d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute que soient remplies les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2025 · n° 24-10.157

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait l'un des concubins d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-14.643

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 809-3, 810-4 et 810-5 du code civil, en cas de succession vacante, le curateur, auprès de qui est faite la déclaration de créances, est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il dresse un projet de règlement du passif qui prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796 du même code et ne peut payer, sans attendre ce projet, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent. Ces textes n'édictant aucune interdiction, pour les créanciers, tenus de déclarer leurs créances au curateur, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l'exécution sera différée jusqu'à l'établissement du projet de règlement du passif, la prescription des créances qu'ils détiennent contre une succession vacante n'est pas suspendue par l'ouverture de la vacance

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-19.111

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Si, aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, l'ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle le cotisant serait d'agir avant l'expiration du délai de prescription

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2023 · n° 20-22.496

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 32-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci. Il s'ensuit que l'action en remboursement des frais d'entreposage de la marchandise, payés par un sous-traitant du transporteur à la suite du droit de rétention exercé sur les instructions du transporteur non réglé de ses frais de transport se prescrit conformément aux dispositions de l'article 32 de la CMR

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 29 avril 2022 · n° 18-18.542

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'alinéa 1 ou en réduire le montant. Cette majoration ayant pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens dudit article, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 septembre 2021 · n° 20-17.623

    Sommaire de la Cour

    Ne tire par les conséquences de ses propres constatations et viole l'article 2234 du code civil, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en responsabilité délictuelle engagée contre des notaires par des vendeurs, retient que ceux-ci avaient connaissance de la réalisation du dommage à compter de la date de réitération de l'acte authentique de vente, de sorte que celle-ci constitue le point de départ de la prescription, après avoir relevé que les vendeurs étaient, au moment de la réitération, dans un état de sujétion psychologique, ce dont il résultait que la prescription n'avait pas pu commencer à courir à cette date

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2020 · n° 19-11.543

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1004 du code civil qu'à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires. L'action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire, qui n'empêche pas le légataire universel d'exercer l'action en délivrance de son legs au sens de l'article 2234 du code civil, n'en suspend pas la prescription

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 18-24.979

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard du garant hypothécaire, sans qu'il y ait lieu à notification de la déclaration à l'égard de ce dernier, et cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure. Un créancier, qui n'est pas empêché d'agir contre le garant hypothécaire pendant le cours de la liquidation judiciaire du débiteur garanti, ne se voit privé d'aucun droit par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, qui a seulement pour effet à son égard, et dès son prononcé, peu important la date de sa publication au Bulletin officiel des annonce civiles et commerciales (BODACC), de mettre fin à l'interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 19-12.348

    Sommaire de la Cour

    L'article 333, alinéa 2, du code civil édicte un délai de forclusion, qui n'est pas susceptible de suspension en application de l'article 2234 du même code, lequel ne vise que les délais de prescription

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 janvier 2019 · n° 17-18.219

    Sommaire de la Cour

    En cas de solidarité passive, l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier, qui peut s'adresser à celui des codébiteurs de son choix, ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-20.966

    Sommaire de la Cour

    Ayant exactement rappelé que pour être interruptive de prescription une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire, une cour d'appel en déduit, à bon droit, que l'action engagée par la victime devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en vue de son indemnisation par le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions, ne pouvait avoir interrompu la prescription à l'égard du responsable qui n'était pas partie à cette instance

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-17.481

    Sommaire de la Cour

    En l'état d'une décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement de son débiteur, il ne saurait être imposé à un créancier qui recherche l'exécution d'un titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond. Par ailleurs, ce créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'une banque s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière de son débiteur

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 novembre 2017 · n° 16-20.065

    Sommaire de la Cour

    L'impossibilité d'agir est souverainement appréciée par les juges du fond

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 15-17.321

    Sommaire de la Cour

    Un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble. Si l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance s'étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, ce créancier, lorsqu'il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble, au sens de l'article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2013 · n° 12-15.001

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel énonce que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a maintenu à trente ans le délai de prescription applicable à l'action en nullité absolue du mariage

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2026 · n° 25-14.810

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2230 et 2234 du code civil et les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique : 7. Il résulte des troisième et quatrième de ces textes que l'action exercée par l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. 8. Cependant, l'ONIAM ne peut demander directement à êtr »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 24-21.460

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, les articles 2234, 2239 et 2241 du code civil et les articles 173 et 282 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 7. Le deuxième prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. 8. Selon le quatrième, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de pres »

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  21. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2026 · n° 24-22.010

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2230 et 2234 du code civil et les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique : 7. Il résulte des troisième et quatrième de ces textes que l'action exercée par l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. 8. Cependant, l'ONIAM ne peut demander directement à être »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 23-16.655

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2234 du code civil : 8. Aux termes de ce texte, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 9. Pour déclarer l'action du salarié recevable, l'arrêt retient que le délai de prescription a été suspendu à compter du 27 mai 2015 en raison du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, de sorte qu'à cette date, le délai restant à courir était de neuf mois moins dix jours et que le délai a recommencé à courir le 26 octobre 2017, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi. 10. En s »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 22-13.295

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2234 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 7. Pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'agir dès lors, d'abord, qu'elle avait été informée du décès de [P] [W] par un courrier du notaire du 17 décembre 2013, ensuite, qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'absence de réponse de ce dernier à sa sommation interpellative du 9 octobre 2017 pour connaître l'identité des héritiers, celle-ci n'ayant ét »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2022 · n° 21-14.275

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2234 du code civil : 6. Selon ce texte, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 7. Pour déclarer non prescrite la demande en paiement des fermages réclamés pour la période allant du 22 février 2012 au 22 novembre 2013, l'arrêt retient que, le 26 février 2010, le preneur a saisi le tribunal aux fins d'obtenir l'exécution de l'ensemble contractuel comprenant la promesse unilatérale de vente du 22 février 2006 et le contrat de bail y afférent, ce litige ayant pris fin le 15 février 2018, que même si cette action »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mars 2022 · n° 20-20.584

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et les articles 2230 et 2234 du code civil. 6. Aux termes du premier de ce textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 7. Aux termes du deuxième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. 8. Selon le troisième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 9. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la banque, l'ar »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 20-15.012

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 8. Pour déclarer l'action contre le notaire et la société notariale irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que Mme [I] a eu connaissance de l'absence de publication du nantissement et de l'absence d'efficacité de l'acte liquidatif lors de la cession du fonds de commerce de M. [M] le 29 juin 2010. 9. En statuant ainsi, alors que le dommage subi par Mme [I] ne s'était manifesté qu'à compter de la décision passée en fo »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 20-10.553

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article 2240 du code civil : 4. Selon ces textes, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque. 5. Il s'en déduit qu'une telle reconnaissance peut résulter d'un paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement donnée par l'emprunteur. 6. Pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque et ordonner la mainlevée du commandement de payer, l'arrêt retient que les paiements opérés par les emprunteurs les 5 mai 2011, 5 juin 2011, 5 décembre »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-15.007

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2234 et 1203 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 3. Aux termes du premier de ces textes, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Selon le second, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir. 4. L'impossibilité d'agir du créancier doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre lui et chaque codébiteur solidaire, peu important qu'il ait la f »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-14.312

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224, 2230 et 2234 du code civil : 5. Le premier de ces textes énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon le deuxième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Et il résulte du troisième que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 6. Pour dire prescrite l'action en paiement de la banque à l'encontre de la SCI et »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 octobre 2019 · n° 18-17.899

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2018 · n° 17-23.352

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2224 et 2234 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation ; Attendu que le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-21.157

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2234 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ; »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-23.655

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 14-26.380

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant préalablement rappelé que les prêts immobiliers de 457 620 euros et 140 000 euros consentis par la société Banque Courtois le 16 janvier 2006 et le 16 novembre 2007 étaient soumis aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation aux termes duquel « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans », c'est par une erreur de plume que la cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription, a retenu que le moyen tiré de la forclusion des deux prêts immobiliers était infondé; que cette erreur purement matérielle ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; D'où il suit »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.