Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2026 · n° 23-13.473
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 2235 du code civil que le point de départ du délai de prescription, né durant la minorité du titulaire de l'action, est reporté au jour où celui-ci devient majeur. A compter de cette date, le délai court pour sa durée entière, sous réserve de l'article 2232 de ce code. Doit, dès lors, être rejeté le pourvoi contre un arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une personne, mineure à la date du jugement dont elle a recherché l'exécution, avait agi en recouvrement dans les dix ans de sa majorité, en a déduit que son action n'était pas atteinte par la prescription décennale