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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre III · Des causes qui empêchent la prescriptionChapitre III · Du cours de la prescription extinctiveSection 2 · Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription

Article 2235 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 20085 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour agir en justice (prescription) ne commence pas à courir contre un mineur non émancipé pendant sa minorité. Il démarre seulement à sa majorité et court alors pour toute sa durée.

    n° 23-13.473 (2026)

  • La prescription pour réclamer le capital décès d’un assuré est suspendue contre les mineurs non émancipés.

    n° 22-13.473 (2024)

  • Un délai de forclusion (délai strict pour agir) n’est pas suspendu pour un mineur, sauf si la loi le prévoit. Mais une victime mineure peut être relevée de ce délai si elle n’a pas pu agir à temps, par exemple à cause de sa minorité ou d’une carence de son représentant légal.

    n° 22-18.728 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2026 · n° 23-13.473

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2235 du code civil que le point de départ du délai de prescription, né durant la minorité du titulaire de l'action, est reporté au jour où celui-ci devient majeur. A compter de cette date, le délai court pour sa durée entière, sous réserve de l'article 2232 de ce code. Doit, dès lors, être rejeté le pourvoi contre un arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une personne, mineure à la date du jugement dont elle a recherché l'exécution, avait agi en recouvrement dans les dix ans de sa majorité, en a déduit que son action n'était pas atteinte par la prescription décennale

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-13.473

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 332-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et 2235 du code civil, la prescription de l'action des ayants droits de l'assuré pour le paiement du capital décès prévu à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale est suspendue contre les mineurs non émancipés

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-18.728

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion de l'article 2235 du code du code civil, relatif à la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés. Il résulte cependant de ce même texte que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction relève le requérant de la forclusion notamment lorsqu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou tout autre motif légitime. C'est donc à tort qu'un arrêt énonce que la suspension de la prescription au profit des mineurs n'est pas écartée pour l'application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, alors que le délai institué par cet article est un délai de forclusion. Cependant, l'arrêt, qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, retient que la victime, alors mineure, était empêchée d'agir du fait de sa minorité et qu'en raison de la carence de sa représentante légale, elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits, mettant ainsi en évidence l'existence d'un motif légitime, est légalement justifié

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 21-24.181

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable. 6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 2235 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale : 8. Il résulte de ces textes que le cours de la prescription de deux ans prévue par le second, soumise aux règles du droit commun, est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d'un accident du trava »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-11.766

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. 5. Ne constituent pas une cause d'interruption de cette prescription le dépôt de plainte consigné dans un procès-verbal, ni les autres procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni ceux dressés par la DIRECCTE dans l'exercice de ses attribu »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.