Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-14.643
ECLI:FR:CCASS:2025:C100265
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon les articles 809-3, 810-4 et 810-5 du code civil, en cas de succession vacante, le curateur, auprès de qui est faite la déclaration de créances, est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il dresse un projet de règlement du passif qui prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796 du même code et ne peut payer, sans attendre ce projet, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent. Ces textes n'édictant aucune interdiction, pour les créanciers, tenus de déclarer leurs créances au curateur, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l'exécution sera différée jusqu'à l'établissement du projet de règlement du passif, la prescription des créances qu'ils détiennent contre une succession vacante n'est pas suspendue par l'ouverture de la vacance
Articles du code civil visés
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