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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre III · Des causes qui empêchent la prescriptionChapitre III · Du cours de la prescription extinctiveSection 2 · Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription

Article 2233 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200840 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour un prêt remboursable par mensualités, chaque mensualité impayée se prescrit à partir de sa date d'échéance. Le capital restant dû se prescrit à partir de la déchéance du terme, qui le rend immédiatement exigible.

    n° 20-13.661 (2021)

  • Pour un prêt viager hypothécaire, le délai de prescription de 2 ans pour récupérer la somme due commence à courir dès que le prêteur connaît l'identité des héritiers de l'emprunteur.

    n° 16-13.278 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

40 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2021 · n° 20-13.661

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l'emprunteur

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-13.278

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en recouvrement d'un prêt viager hypothécaire, à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2016 · n° 14-28.383

    Sommaire de la Cour

    A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2016 · n° 14-29.539

    Sommaire de la Cour

    A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2016 · n° 14-22.938

    Sommaire de la Cour

    A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2016 · n° 14-27.143

    Sommaire de la Cour

    A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-21.270

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L.P. 10 et 74 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs et les articles 2224 et 2233 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, applicable, selon le deuxième, aux contrats en cours, sans préjudice des règles de prescriptions particulières du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ou non professionnels, se prescrit par deux ans. 5. Il résulte des deux derniers textes visés qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et c »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2022 · n° 21-20.186

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et les articles 2224 et 2233 du code civil : 7. En application de ces textes, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 8. Pour limiter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme restant due au titre du capital »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2022 · n° 21-10.712

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation: 6. Selon ce texte, si l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, cette prescription n'est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 7. Pour dire que le délai de prescription applicable aux demandes en paiement formées par la banque est le délai biennal prévu à l'article L.137-2, devenu l'article L. 2 »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 mai 2021 · n° 19-24.416

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et les articles 2224 et 2233 du code civil : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. 7. Pour fixer la créance de la banque au titre des échéances impayées, l'arrêt relève que le capital restant dû ne peut être majoré que des échéances impayées à la date de la déchéan »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-13.266

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'emprunteur soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait. 6. Cependant, la banque ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, le moyen, de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et les articles 2224 et 2233 du code civil : 7. En application de ces textes, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-19.135

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 février 2019 · n° 18-10.398

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 janvier 2019 · n° 17-31.133

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, qu'un moyen tiré de la qualité de professionnelle de la SCI avait été soulevé et qu'un extrait Kbis avait été produit lors de l'audience d'orientation, de sorte que la question de l'objet social de la SCI était déjà dans le débat ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bien acquis en 2001 avait fait l'objet d'un bail d'habitation correspondant à l'objet social de la SCI, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que celle-ci avait la qualité d'emprunteur professionnel et que son action en contestation du taux des contrats souscrits les 20 août 1999 et 9 avril 2001 était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas f »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 janvier 2019 · n° 17-22.819

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnel pour défaut d'indication du taux de période, l'arrêt retient que l'exigence d'indication du taux de période dans les documents contractuels n'était pas en vigueur à la date de souscription du prêt ; Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 octobre 2018 · n° 16-50.003

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance respectives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juillet 2018 · n° 17-11.425

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient que le commandement de payer ayant interrompu le délai de prescription a été délivré plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de chacun des prêts lit »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2018 · n° 16-25.285

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2018 · n° 16-20.734

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 octobre 2017 · n° 16-17.242

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l'article 2233 du code civil ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2017 · n° 16-19.114

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-14.320

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-18.797

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2017 · n° 15-14.653

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2017 · n° 15-22.235

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-14.684

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-14.400

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, d'abord, le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; qu'ensuite, la banque ayant conclu au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il n'est pas contraire à sa thèse développée en cause d'appel ; qu'il est donc recevable ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 avril 2017 · n° 16-12.889

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 avril 2017 · n° 16-12.888

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-14.305

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-10.804

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2017 · n° 15-27.728

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2016 · n° 15-24.055

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2016 · n° 15-21.777

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; Attendu que pour radier l'inscription d'hypothèque définitive prise par la banque ainsi que toutes les ins »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 novembre 2016 · n° 15-25.653

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 novembre 2016 · n° 15-22.140

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées d'un prêt immobilier se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; Attendu que, pour dire prescrite l'action en paiement du »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2016 · n° 15-18.651

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-15.261

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2016 · n° 15-19.803

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-15.841

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.