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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2026, n° 23-14.911

ECLI:FR:CCASS:2026:C200245

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, L. 160-13 et D. 160-7 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Il résulte des deux derniers que la participation forfaitaire et la franchise respectivement prévues aux II et III de l'article L. 160-13 doivent être mises en recouvrement par la caisse dans le délai de prescription quinquennal de droit commun, qui court à compter de la date du remboursement des pre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés