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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 13 novembre 2025, n° 24-10.959

ECLI:FR:CCASS:2025:C300500

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque les fautes invoquées au soutien d'une demande en réparation d'un préjudice écologique visé aux articles 1246 et suivants du code civil sont de nature à conduire le juge judiciaire, non pas à substituer son appréciation à celle portée par l'autorité administrative lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits, mais à apprécier, au vu d'études scientifiques ultérieures, l'existence d'éventuels manquements à l'obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement ou à des obligations résultant du règlement CE n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, l'action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire

Articles du code civil visés