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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 25-12.147

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00707

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si le juge ne peut suppléer d'office un moyen tiré de la prescription, il lui appartient, lorsqu'un tel moyen est invoqué par une partie, après avoir mis en oeuvre le principe de la contradiction, de déterminer le délai légalement applicable

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), Mme [V], qui soutenait avoir été engagée le 15 avril 2013 en qualité de secrétaire par la société Hainaut peintures, a été avisée de la contestation de sa qualité de salariée le 10 août 2018 par le mandataire liquidateur, après le placement de la société en liquidation judiciaire le 28 mai 2018.

2Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2022 aux fins de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'intéressée fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes, quelle que soit leur nature, sont toutes prescrites et donc irrecevables, alors « que si le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré de la prescription, il lui appartient, lorsque ce moyen a été invoqué, d'en vérifier le bien-fondé et d'appliquer le délai de prescription adéquat ; qu'en refusant d'appliquer le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, pourtant seul applicable à l'action tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, au motif que les parties n'avaient invoqué que les prescriptions annale, biennale et triennale, la cour d'appel a violé les articles 125 du code de procédure civile et 2247 du code civil, par fausse application, ainsi que l'article 2224 du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2247 et 2224 du code civil et l'article L. 1471-1 du code du travail :

4Aux termes du premier de ces textes les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

5Selon le deuxième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6Selon le troisième, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

7Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.

8La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.

9Par ailleurs, si le juge ne peut suppléer d'office un moyen résultant de la prescription, il lui appartient, lorsqu'un tel moyen est invoqué par une partie, après avoir mis en oeuvre le principe de la contradiction, de déterminer le délai légalement applicable.

10Pour dire prescrite l'action de la salariée en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt relève d'abord que l'action ayant pour objet de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, revêt le caractère d'une action personnelle pour laquelle la prescription applicable est quinquennale, au sens de l'article 2224 du code civil.

11Il retient ensuite que seules étaient en débat les prescriptions annale, biennale et triennale, et que le juge ne pouvant soulever d'office un moyen tiré de la prescription, il ne peut introduire le délai de prescription quinquennale qui n'est pas invoqué et dont la mise en oeuvre aurait pu conduire à juger recevables les demandes de la salariée.

12En statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne M. [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Hainaut peintures aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O], ès qualités, à payer à la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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