Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2025, n° 22-21.043

ECLI:FR:CCASS:2025:C200020

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil qu'en cas de versement d'une pension de vieillesse postérieurement au décès de l'assuré, toute action en restitution de l'indu d'arrérages de cette pension, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse était en mesure de déceler le caractère indu du paiement et d'en demander restitution, permet à celle-ci de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action

Articles du code civil visés