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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 5 mars 2026, n° 24-19.292

ECLI:FR:CCASS:2026:C300130

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'obligation de délivrance continue du bailleur étant exigible pendant toute la durée du bail, le locataire est recevable en application de l'article 2224 du code civil, d'une part, à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance tant que le manquement perdure, d'autre part, à obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande en justice

Articles du code civil visés