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Cassation

Cour de cassation, 8 octobre 2025, n° 23-23.501

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00920

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2023), Mme [N] a été engagée en qualité de conseillère le 23 juin 2008 par l'Assedic Côte d'Azur, avec une reprise d'ancienneté au 8 mars 2007.

2Son contrat de travail a été transféré à Pôle emploi, devenu France travail.

3Le 29 mai 2015, elle a conclu avec l'employeur une transaction aux termes de laquelle ce dernier a accepté de lui verser une certaine somme réparant son préjudice professionnel, psychologique et moral se rapportant notamment aux conditions de travail et d'exécution de son contrat de travail, la salariée se déclarant « parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs, indemnité quelconque comme conséquence de l'exécution de son contrat de travail à ce jour, tout compte pouvant exister entre les parties à ce titre étant considéré comme définitivement et irrévocablement apuré entre les parties au moment du paiement ».

4La salariée a saisi le 8 juin 2018 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de nullité de la transaction du 29 mai 2015, de la déclarer irrecevable comme prescrite en sa demande de nullité de la transaction et de déclarer irrecevables les demandes de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'action en nullité d'une transaction est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la transaction du 29 mai 2015, que cette demande était soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier de ces textes et, par fausse application, le second. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7Aux termes du second, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

8Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.

9Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la salariée en nullité de la transaction du 29 mai 2015, l'arrêt retient que pour déterminer le délai de prescription applicable à l'action en nullité d'une transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail, il convient d'écarter les dispositions de l'article 2224 du code civil fixant un délai de prescription de cinq ans et de faire application des dispositions spéciales de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail et que l'action en nullité de la transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail est soumise au délai de prescription de deux ans.

10L'arrêt relève ensuite que l'employeur et la salariée ont conclu une transaction le 29 mai 2015 dont l'objet repose sur l'exécution du contrat de travail et retient que la salariée, qui a disposé d'un délai de deux ans pour agir en nullité de la transaction qui a expiré le 29 mai 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juin 2018 d'une demande de nullité de la transaction, se trouve prescrite en sa demande.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne France travail aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne France travail à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 8 octobre 2025, n° 23-23.501 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00920 · mis à jour le 7 octobre 2026 · Réf. LGT-W0B8QNE3