Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de nullité de la transaction du 29 mai 2015, de la déclarer irrecevable comme prescrite en sa demande de nullité de la transaction et de déclarer irrecevables les demandes de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'action en nullité d'une transaction est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la transaction du 29 mai 2015, que cette demande était soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier de ces textes et, par fausse application, le second. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
6Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7Aux termes du second, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
8Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
9Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la salariée en nullité de la transaction du 29 mai 2015, l'arrêt retient que pour déterminer le délai de prescription applicable à l'action en nullité d'une transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail, il convient d'écarter les dispositions de l'article 2224 du code civil fixant un délai de prescription de cinq ans et de faire application des dispositions spéciales de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail et que l'action en nullité de la transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail est soumise au délai de prescription de deux ans.
10L'arrêt relève ensuite que l'employeur et la salariée ont conclu une transaction le 29 mai 2015 dont l'objet repose sur l'exécution du contrat de travail et retient que la salariée, qui a disposé d'un délai de deux ans pour agir en nullité de la transaction qui a expiré le 29 mai 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juin 2018 d'une demande de nullité de la transaction, se trouve prescrite en sa demande.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second.