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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre III · Des causes qui empêchent la prescriptionChapitre III · Du cours de la prescription extinctiveSection 1 · Dispositions générales

Article 2232 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201627 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour un vice caché, l’acheteur a 2 ans à partir de la découverte du vice pour agir contre le vendeur, mais cette action ne peut jamais dépasser 20 ans à partir de la date de la vente.

    n° 21-17.789 (2023)

  • Une action en restitution d’un paiement indu (par exemple, une pension versée à tort après un décès) peut permettre de récupérer toutes les sommes payées à tort sur les 20 dernières années, si l’action est engagée dans les 5 ans suivant la découverte de l’erreur.

    n° 22-21.043 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

27 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2026 · n° 23-13.473

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2235 du code civil que le point de départ du délai de prescription, né durant la minorité du titulaire de l'action, est reporté au jour où celui-ci devient majeur. A compter de cette date, le délai court pour sa durée entière, sous réserve de l'article 2232 de ce code. Doit, dès lors, être rejeté le pourvoi contre un arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une personne, mineure à la date du jugement dont elle a recherché l'exécution, avait agi en recouvrement dans les dix ans de sa majorité, en a déduit que son action n'était pas atteinte par la prescription décennale

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2025 · n° 23-20.980

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 13 de l'accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise modifié à la même date, en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels un salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D. 3324-37, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne concernent que les relations entre le salarié et la Caisse des dépôts et consignations et sont sans effet sur la prescription de l'action du salarié exercée à l'encontre de l'employeur en paiement de sommes au titre de la participation et d'un plan d'épargne d'entreprise. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les demandes en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et d'un plan d'épargne d'entreprise, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. Dès lors, ne justifie pas de la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître l

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 septembre 2025 · n° 24-12.392

    Sommaire de la Cour

    La limitation du droit d'accès au juge découlant des articles 2224 et 2232 du code civil, qui a pour contrepartie le caractère « glissant » du point de départ du délai de prescription de l'action, ne restreint pas le droit d'accès au juge d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en trouverait atteint dans sa substance même. En outre, elle répond à un but légitime de sécurité juridique et est proportionnée à ce but. Elle ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-21.043

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil qu'en cas de versement d'une pension de vieillesse postérieurement au décès de l'assuré, toute action en restitution de l'indu d'arrérages de cette pension, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse était en mesure de déceler le caractère indu du paiement et d'en demander restitution, permet à celle-ci de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2024 · n° 23-15.925

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 5113-5 du code des transports, 2232 du code civil et 26, I, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que l'action en garantie des vices cachés contre le constructeur doit être formée dans le délai d'un an à compter de la découverte du vice par l'acquéreur, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, qui est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui enserrait le délai d'un an, n'était pas expiré à cette date

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2024 · n° 21-23.909

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 21 juillet 2023 · n° 21-19.936

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 21 juillet 2023 · n° 20-10.763

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 21 juillet 2023 · n° 21-17.789

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2022 · n° 21-18.218

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. Il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés relative à des biens vendus après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans résultant de l'article 2232 du code civil et courant à compter de la vente initiale

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-16.986

    Sommaire de la Cour

    L'article 2232, alinéa 1, du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; il résulte de son rapprochement avec l'article 2224 du même code, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d'un point de départ "glissant" pour l'exercice de l'action, enserré l'exercice du droit dans un délai fixé à vingt ans. Ayant relevé que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés exercée par le dernier acquéreur d'un immeuble contre le vendeur d'origine avait été reporté au jour où celui-ci avait eu connaissance du vice dans toute son ampleur, une cour d'appel a exactement retenu que le jour de la naissance du droit, au sens de l'article 2232 du code civil, devait être fixé au jour du contrat, qui consacrait l'obligation à la garantie des vices cachés du vendeur

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  12. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2019 · n° 17-15.568

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article 2232 du code civil interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 2224 du même code, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2018 · n° 17-17.438

    Sommaire de la Cour

    La garantie des vices cachés doit être mise en oeuvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun. Par conséquent, est irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par le sous-acquéreur contre le fabricant, postérieurement à l'expiration du délai, qui court à compter de la vente initiale, de la prescription extinctive prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er avril 2009 · n° 07-16.551

    Sommaire de la Cour

    L'action possessoire n'est permise que pour la protection d'un droit susceptible de possession et non pour une simple tolérance ou faculté. Ne donne en conséquence pas de base légale à sa décision au regard des articles 2232 du code civil et 1264 du code de procédure civile une cour d'appel qui accueille une action possessoire en démolition de construction diminuant l'éclairage dont un immeuble bénéficiait sur une cour grâce à trois ouvertures sans rechercher si ces dernières ne relevaient pas d'une qualification inconciliable avec l'action engagée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2026 · n° 24-16.817

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter les demandes de l'acquéreur contre le vendeur, l'arrêt retient que les conclusions de l'expertise amiable ne sont corroborées par aucune autre pièce, les campagnes de rappel effectuées avant la vente ne concernant pas l'arbre à cames et le turbocompresseur. 6. En statuant ainsi, alors que le document technique, établi le 7 août 2015 et destiné au réseau de la marque pour la mise en place d'une procédure de réparation, énumérait les opérations techniques à effectuer pour prévenir ou remédier aux problèmes sériels susceptibles d'affecter le turbocompresseur et l'arbre à ca »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-24.002

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 et 2232 du code civil et L. 815-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 : 6. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, publié), d'une part, que l'action en remboursement d'un trop-perçu d'allocation supplémentaire provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale mais que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2025 · n° 23-21.766

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil : 8. En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. 9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée contre la société Automobiles Citroën, l'arrêt retient que la société Bréal automobiles aur »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-19.302

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, 2232, alinéa 1er, du code civil et 26, I, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 : 9. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans un bref délai, devenu un délai de deux ans depuis l'ordonnance du 17 février 2005 susvisée, à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. 10. Le deuxiè »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-20.738

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié). 5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par les acquéreurs, l'arrêt retient que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la déco »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 novembre 2024 · n° 23-18.851

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232, alinéa 1er, du code civil : 7. Selon le premier de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 8. Aux termes du second, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. 9. En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à com »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 octobre 2024 · n° 22-24.148

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Norba Energies conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société Loisirama n'avait pas contesté devant la cour d'appel le moyen de défense tiré de la prescription quinquennale de son action à compter du jour de la vente. 7. Cependant, la société Loisirama concluait au rejet du moyen de défense tiré de cette prescription au motif qu'elle avait introduit son action dans les deux années de la découverte du vice. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1648 et 2232 du code civil : 9. Aux termes du premier de ces textes, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être inte »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2024 · n° 22-23.279

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié). 6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par Mme [G], l'arrêt retient que l'action de l'acquéreur victime d'un vice caché doit être intentée contre son vendeur dans un double déla »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-22.967

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. L'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés est assuré par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié). 10. La cour d'appel a constaté que la vente à l'origine de la garantie invoquée au soutien de l'action récursoire avait été conclue par la société Pierres et terres le 1er avril 20 »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 22-12.737

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 7. Selon le second, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. 8. Il a été jugé qu'en appl »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2023 · n° 22-19.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1648, 2232, alinéa 1er , et 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce : 8. Il résulte de ces textes que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pou »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2023 · n° 22-23.487

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-16.054

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Le moyen tiré de la règle selon laquelle le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite est insusceptible d'entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. 5. Le moyen est dès lors inopérant. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.