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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384

ECLI:FR:CCASS:2026:MI00299

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le préjudice d'anxiété résultant de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est un préjudice consécutif à un dommage corporel. Par conséquent, l'action de droit commun en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l'article 2226 du code civil. Lorsqu'une date de consolidation a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour la réparation de l'ensemble des préjudices, y compris du préjudice d'anxiété. Lorsqu'est seul éprouvé un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus, ce point de départ ne pouvant être antérieur à la date de la fin de l'exposition

Articles du code civil visés