Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 juin 2026, n° 25-14.312
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00304
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En conséquence, la connaissance, par l'acquéreur d'un bien immobilier locatif en vue d'une défiscalisation, d'une probable rentabilité déficitaire de l'opération à l'issue de la première année de location, qui ne caractérise pas la réalisation du dommage, ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de son action indemnitaire contre son conseiller en gestion de patrimoine
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