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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 17 septembre 2026, n° 24-21.632

ECLI:FR:CCASS:2026:C300500

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'action en révocation d'une donation pour inexécution d'une charge, qui tend à sanctionner le défaut d'exécution par le donataire de l'obligation de faire lui incombant, est de nature personnelle, de sorte que cette action est soumise au délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil, quand bien même la donation concerne un immeuble et la charge a pour objet l'exécution des grosses réparations sur celui-ci

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2024), [S] [L] a consenti à M. [Y], par acte notarié du 2 février 2004, une donation portant sur la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation, d'un garage et des terrains attenants. La donation a été consentie sous la condition que le donataire assure les grosses réparations afin de restaurer l'état général de la maison.

2Le 21 septembre 2021, M. [B] [L] et Mme [C] [L] (les consorts [L]), venant aux droits de [S] [L], décédée le 2 janvier 2019, et représentés chacun par leur tuteur, ont assigné M. [Y] en révocation de la donation du 2 février 2004 pour inexécution de la charge lui incombant et indemnisation de divers préjudices.

3Celui-ci a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts [L], représentés par leur tuteur, font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action engagée à l'encontre de M. [Y] et de constater en conséquence l'extinction de l'instance, alors « que l'action en révocation de la donation de la nue-propriété d'un bien immeuble pour inexécution, par le donataire, des grosses réparations prévues par l'article 605 du code civil, est une action réelle soumise à la prescription trentenaire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 2224 du code civil par fausse application, ensemble les articles 2262 ancien et 2227 dudit code, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7Ayant exactement retenu que l'action en révocation d'une donation pour inexécution d'une charge, qui constitue un contrat synallagmatique par les engagements réciproques qu'elle prévoit, a pour fondement l'inexécution d'une obligation contractuelle et constitue à ce titre, quand bien même elle concerne un immeuble et comporte une charge ayant pour objet l'exécution des grosses réparations, une action personnelle, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'une telle action était soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [B] [L] et Mme [C] [L], représentés chacun par l'association APAM 11, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [L] et Mme [C] [L], représentés chacun par l'association APAM 11, et les condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 2224 du code civil

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