5Les consorts [L], représentés par leur tuteur, font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action engagée à l'encontre de M. [Y] et de constater en conséquence l'extinction de l'instance, alors « que l'action en révocation de la donation de la nue-propriété d'un bien immeuble pour inexécution, par le donataire, des grosses réparations prévues par l'article 605 du code civil, est une action réelle soumise à la prescription trentenaire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 2224 du code civil par fausse application, ensemble les articles 2262 ancien et 2227 dudit code, par refus d'application. »