Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 11 juillet 2024, n° 22-22.058
ECLI:FR:CCASS:2024:C300419
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Conformément à l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l'action en exécution d'une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l'exécuter. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite la demande de remboursement d'une indemnité d'immobilisation d'une promesse unilatérale de vente, constate qu'elle a été formée plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité était devenue immédiatement remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive, en application de l'article L. 312-16, alinéa 2, devenu L. 313-41, du code de la consommation
Articles du code civil visés
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