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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 23-23.918

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00117

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure et celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2224 du code civil, la cour d'appel, qui pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par l'acquéreur contre un conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, retient que le point de départ se situe, s'agissant de la surévaluation des biens, à la date du contrat de vente, s'agissant de leur perte de valeur, à la date de souscription de l'assurance couvrant le risque de perte financière à la revente et, s'agissant du risque de baisse de rentabilité locative, à la date de conclusion du premier contrat de location non conforme aux prévisions de progression du loyer pour chaque bien immobilier en litige, alors que, s'agissant d'investissements immobiliers locatifs avec défiscalisation, le dommage consistant en des pertes financières, ne peut se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis

Articles visés