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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des sources d'obligationsChapitre Ier · La responsabilité extracontractuelle en général

Article 1240 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20161114 décisions de la Cour de cassation, dont 227 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un manquement à une règle de déontologie professionnelle ne constitue une concurrence déloyale par détournement de clientèle que si ce manquement a effectivement causé le transfert de clientèle.

    n° 24-22.130 (2026)

  • Utiliser des informations confidentielles d’une entreprise concurrente, même sans clause de non-concurrence, est un acte de concurrence déloyale. La simple présence de ces informations sur l’ordinateur professionnel d’un salarié suffit à caractériser leur appropriation par le nouvel employeur.

    n° 25-12.718 (2026)

  • Le préjudice d’anxiété (crainte de développer une maladie grave due à une exposition toxique) est un préjudice corporel. Il se prescrit en 10 ans à partir de la consolidation du dommage. Si seul ce préjudice existe, la prescription court à partir du moment où la victime connaît l’exposition, son responsable et les risques, sans pouvoir remonter avant la fin de l’exposition.

    n° 24-17.384 (2026)

  • Un notaire doit vérifier les déclarations du vendeur qui conditionnent la validité d’un acte. S’il a connaissance d’un passé industriel du site et que les déclarations du vendeur sont insuffisantes, il doit faire des vérifications supplémentaires auprès des autorités compétentes, et non se contenter de bases de données grand public incomplètes.

    n° 24-16.354 (2026)

  • Un acquéreur engage sa responsabilité envers un agent immobilier s’il a, par un comportement fautif (comme des manœuvres frauduleuses), fait perdre sa commission à l’agent.

    n° 24-10.637 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 1114 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-15.620

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, une cour d'appel, qui, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise principale de fournir un cautionnement au sous-traitant accepté pour l'exécution du marché principal, rejette la demande du sous-traitant formée contre le maître de l'ouvrage au titre de travaux supplémentaires au motif que ce dernier n'avait pas connaissance de l'intervention du sous-traitant pour ces travaux supplémentaires, sans rechercher, comme il le lui incombait, si ces travaux avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 septembre 2026 · n° 25-12.718

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'appropriation d'informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. La seule détention, sur l'ordinateur professionnel du salarié, d'informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l'appropriation de ces informations par le nouvel employeur

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juin 2026 · n° 24-22.130

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s'il est établi que ce manquement est à l'origine du transfert de clientèle allégué

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 29 mai 2026 · n° 24-17.384

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice d'anxiété résultant de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est un préjudice consécutif à un dommage corporel. Par conséquent, l'action de droit commun en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l'article 2226 du code civil. Lorsqu'une date de consolidation a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour la réparation de l'ensemble des préjudices, y compris du préjudice d'anxiété. Lorsqu'est seul éprouvé un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus, ce point de départ ne pouvant être antérieur à la date de la fin de l'exposition

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-16.354

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, que le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Manque à ses obligations d'information et de conseil le notaire qui, bien qu'ayant connaissance, par l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, du passé industriel du site dans l'emprise duquel se situe l'immeuble vendu et sur lequel les déclarations du vendeur n'apportent pas de précisions suffisantes au regard de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, limite ses investigations à la seule consultation des bases environnementales grand public, dès lors que ces sites sont incomplets et qu'il aurait dû procéder aux vérifications nécessaires auprès de l'autorité chargée de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2026 · n° 24-10.637

    Sommaire de la Cour

    L'acquéreur, tiers au mandat de vente confié par le vendeur à un agent immobilier, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de ce dernier lorsque, par son comportement fautif, il lui a fait perdre sa commission. Tel est le cas lorsque l'absence de droit à rémunération de l'agent immobilier procède de manoeuvres frauduleuses de l'acquéreur

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 25-82.057

    Sommaire de la Cour

    Les juges ne peuvent écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime est de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant le dommage. L'éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui écarte toute indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs au motif que, d'une part, la victime n'est pas dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, d'autre part, elle n'a pas accompli des démarches jugées nécessaires à son reclassement

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 25-82.585

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, le droit à réparation des préjudices subis par celle-ci est transmis à ses héritiers qui sont recevables à l'exercer devant la juridiction saisie, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'ayant droit du défunt frère de la victime de violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner, au motif qu'il n'avait pas manifesté son intention d'exercer l'action civile au jour de son décès

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mars 2026 · n° 24-17.016

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l'interdiction de fabrication et de commercialisation d'un produit ou d'un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s'ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-15.387

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2026 · n° 24-14.760

    Sommaire de la Cour

    L'action en revendication de propriété d'une marque ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande de nullité de marque. Doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, la demande en revendication de propriété d'une marque lorsque les premiers juges n'étaient saisis que d'une demande en nullité de l'enregistrement de ladite marque. En application de l'article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte » et de l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l'action ou la demande en nullité d'une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2026 · n° 23-20.245

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence ainsi que de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que l'interdiction d'exercice d'une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 janvier 2026 · n° 24-10.652

    Sommaire de la Cour

    Pour écarter la faute de la caution invoquée par des emprunteurs assignés en remboursement par celle-ci, une cour d'appel énonce, à bon droit, qu'aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme d'un prêt prononcée par le prêteur, ou bien la régularité du calcul du taux effectif global et des intérêts de ce prêt, ne pèse sur la caution, avant qu'elle n'exécute son engagement vis-à-vis du prêteur

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 janvier 2026 · n° 24-19.102

    Sommaire de la Cour

    La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 janvier 2026 · n° 24-18.085

    Sommaire de la Cour

    S'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 janvier 2026 · n° 24-18.293

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 1240 du code civil, de l'article 7, alinéa 1, devenu l'article 7, alinéa 1, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, et de l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que, si le seul fait pour un avocat rédacteur d'acte d'être le conseil des deux parties à cet acte ne le place pas nécessairement en situation de conflit d'intérêts, il doit, dès lors qu'il existe un risque sérieux d'un tel conflit, en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 décembre 2025 · n° 24-20.154

    Sommaire de la Cour

    Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements contractuels, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité relatives à la forclusion, à la prescription ou au défaut de tentative de conciliation préalable qui s'appliquent dans les relations entre les contractants

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2025 · n° 23-23.475

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, que les frais exposés à l'occasion d'une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur peuvent constituer un élément du préjudice de ce dernier

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 octobre 2025 · n° 24-11.150

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de décision de justice retenant l'existence d'actes de contrefaçon de droits d'auteur, le seul fait d'informer des tiers d'une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d'un dénigrement des produits argués de contrefaçon

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2025 · n° 22-23.136

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'un investisseur, domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel il avait ordonné des virements pour réaliser des investissements sur le marché des changes et sur des options binaires à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, une cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur et en a déduit que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du prestataire de services de paiement de droit anglais, a, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") et (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ("Bruxelles I"), énoncé par le premier d'entre eux, légalement justifié sa décision

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2025 · n° 24-84.249

    Sommaire de la Cour

    L'interposition d'une personne morale de droit étranger, circonstance aggravante de l'abus de biens sociaux, au sens de l'article L. 242-6 du code de commerce, s'entend de l'interposition entre la société victime de l'abus de biens sociaux et le dirigeant prévenu

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 27 juin 2025 · n° 22-21.146

    Sommaire de la Cour

    La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant. Il s'en déduit que : - le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ; il lui incombe alors d'inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance ; - le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-23.775

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1240 du code civil que, si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation. Viole, dès lors, ce texte, une cour d'appel qui refuse de procéder à un partage de responsabilité entre l'auteur d'une pollution, ayant provoqué une surmortalité des bovins d'un éleveur voisin, et la victime au motif que celle-ci n'avait pas augmenté le pâturage de ses bovins sur les parcelles polluées et n'avait donc pas aggravé son préjudice, alors qu'elle avait retenu qu'à compter d'une certaine date le maintien, par la victime, du pâturage de son cheptel sur des parcelles qu'elle savait polluées, alors qu'elle disposait d'autres parcelles non polluées pouvant accueillir les bêtes, constituait un comportement fautif en lien avec la persistance de la surmortalité du cheptel

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juin 2025 · n° 23-23.419

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-313 du 5 avril 2024 qu'est interdite sur des chaînes de télévision la publicité portant sur des opérations qui sont limitées dans le temps ou concernent un stock limité de produits. Le caractère occasionnel ou saisonnier d'une offre s'apprécie au regard de son déploiement sur le terrain et non par référence au contenu du message publicitaire susceptible de la promouvoir. Il s'ensuit que, si un commerçant est libre de ne proposer une offre que dans certains de ses magasins, il faut, pour que cette offre échappe à la qualification d' « opération commerciale de promotion », que tous les magasins qui vendent les produits aux conditions de l'offre, qu'ils figurent ou non sur la liste à laquelle renvoient les publicités télévisées, garantissent leur disponibilité pendant une durée suffisante. A défaut, la publicité télévisée d'une telle offre est interdite

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juin 2025 · n° 24-10.219

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d'une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n'est pas de nature à créer ce risque

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mai 2025 · n° 23-23.060

    Sommaire de la Cour

    Une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu'elle altère ou soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. En revanche, une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n'altérerait pas ou ne serait pas susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2025 · n° 24-82.775

    Sommaire de la Cour

    Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention formée pour la première fois en cause d'appel par un tiers payeur exerçant une action subrogatoire ne peut être soulevé devant la Cour de cassation si une telle irrecevabilité n'avait pas été opposée devant les juges du fond

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 12 mai 2025 · n° 22-20.739

    Sommaire de la Cour

    L'absence de garanties suffisantes d'indépendance du tiers acheteur à l'égard du requérant n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de constat d'un achat établi par un huissier de justice à la requête d'un particulier. Lorsqu'il est allégué que le tiers acheteur ne présentait pas de garanties suffisantes d'indépendance à l'égard du requérant, il appartient au juge d'apprécier si, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d'indépendance affecte la valeur probante du constat

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 avril 2025 · n° 23-22.122

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l'avantage indu que se serait octroyé l'auteur des actes alors qu'il constate que ces actes n'ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral réparé par ailleurs

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  30. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 23-13.589

    Sommaire de la Cour

    L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente. Il en résulte qu'un acte de concurrence déloyale peut résulter de l'atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu'existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. Néanmoins, la victime ne peut obtenir une double indemnisation d'un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l'article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l'article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle

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  31. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2025 · n° 22-20.861

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1861 et 1867 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'alinéa 1er de l'article 49 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, et de l'article R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution qu'il incombe au créancier poursuivant la vente forcée de parts sociales de société civile nanties à son profit, pour pouvoir se prévaloir de l'agrément du cessionnaire, de rapporter la preuve que la réalisation forcée des parts sociales, soit la date de l'adjudication, a été notifiée un mois avant la vente tant à la société qu'aux associés

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  32. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2025 · n° 23-22.182

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une société victime de la rupture d'une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d'écoulement des stocks n'a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l'écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l'insuffisance du préavis

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  33. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-21.157

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que, sans reprendre l'ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c'était pour s'inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés, la cour d'appel a pu en déduire que ce concurrent n'avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d'autrui

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  34. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2025 · n° 23-18.599

    Sommaire de la Cour

    Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché. Dès lors, la caractérisation d'une telle pratique n'induit pas nécessairement qu'un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l'article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu'une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2025 · n° 24-82.090

    Sommaire de la Cour

    Le délit de l'article 223-1-1 du code pénal est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l'autorité publique ayant fait l'objet de la révélation d'informations permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que son auteur ne pouvait ignorer, cette personne fût-elle distincte de celle visée à titre principal par cette divulgation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de fonctionnaires de police apparaissant sur une vidéo mise en ligne, au motif que celle-ci dénonce à titre principal un de leurs collègues, alors que les propos tenus par l'auteur des faits visent les forces de police dans leur ensemble

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  36. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 23-81.543

    Sommaire de la Cour

    En cas de constat de l'infraction de travail dissimulé, les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-2 dudit code et les pénalités prévues par les articles R. 243-12 et R. 243-13 dudit code revêtent le caractère d'une punition, et ne peuvent, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l'article R. 243-16, I, du même code, qui indemnisent un préjudice, entrer dans l'évaluation du dommage subi par l'URSSAF

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  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2025 · n° 23-84.994

    Sommaire de la Cour

    Les juges qui, pour l'évaluation du préjudice résultant d'une infraction, procèdent à la capitalisation des arrérages à échoir des frais de renouvellement périodique d'un matériel, apprécient souverainement les modalités de capitalisation les mieux à même d'assurer une réparation intégrale du dommage sans perte ni profit. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour évaluer les sommes dues au titre des dépenses de santé futures pour le renouvellement périodique de divers matériels médicaux, prend en compte, pour la capitalisation des arrérages à échoir, l'âge de la victime au jour de la décision plutôt que son âge à la date du premier renouvellement

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  38. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-12.120

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur d'un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de l'auto-école qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu'elle emploie

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  39. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-12.612

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui indemnise totalement la perte de gains professionnels futurs de la victime au motif qu'elle ne peut plus exercer son activité antérieure, sans rechercher si celle-ci était dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains

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  40. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2024 · n° 23-15.346

    Sommaire de la Cour

    Pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dès lors qu'un avis d'imposition est versé aux débats, les parties peuvent en discuter contradictoirement l'ensemble des éléments y figurant, sans que la cour d'appel soit tenue de les inviter à s'expliquer sur tel ou tel point

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.