Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8La société Actiglass fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de contrefaçon des marques verbale n° 3948943 et semi-figurative n° 4231339 de la société Sud gestion, de la condamner à payer à la société Sud gestion la somme forfaitaire de 6 022 euros en réparation de son préjudice de nature patrimoniale résultant des actes de contrefaçon de ses marques, de la condamner in solidum avec les sociétés Allo vitrage auto et Alpha Glass, à payer à la société Sud gestion la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon de ses marques, de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Sud gestion et de la condamner in solidum avec la société Allo vitrage auto, à payer à la société Sud gestion la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, alors « que l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; qu'il est donc nécessaire de caractériser en quoi la personne poursuivie est l'auteur des actes litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a préalablement retenu que la société Allo vitrage auto avait commis des actes de contrefaçon en éditant et distribuant des cartes de visite reproduisant les marques dont était titulaire la société Sud gestion ; que, pour ensuite retenir la responsabilité de la société Actiglass au titre de la contrefaçon de marques, la cour d'appel s'est fondée sur le témoignage de Mme [D], attestant que, lorsqu'elle avait composé le numéro de téléphone inscrit sur la carte de visite, une préposée de la société Elise l'avait orientée vers un centre Actiglass, et sur le témoignage de M. [N], gérant de la société Elise, qui avait indiqué que son entreprise traitait un certain nombre d'appels par jour, respectivement pour la société Allo vitrage auto et pour la société Actiglass, sans faire état d'un lien entre les deux ; que la cour d'appel en a déduit que "ces deux éléments clairs et concordants suffisent à établir que la société Actiglass a, si ce n'est elle-même diffusé la carte de visite, à tout le moins retiré un profit de sa diffusion par la société Allo vitrage auto et, par voie de conséquence, à retenir son implication dans la commission des faits de contrefaçon des marques" ; qu'en se prononçant par de tels motifs, dont il ne ressortait aucun agissement commis par la société Actiglass elle-même, mais seulement que celle-ci avait "retiré un profit" de la diffusion de la carte de visite litigieuse, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à engager la responsabilité de la société Actiglass et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 713-2, a), et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 :
9Selon le premier de ces textes, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.
10Selon le second, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
11Interprétant l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, la Cour de justice de l'Union européenne juge que les termes « faire usage » y figurant impliquent un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage et que cet article ne saurait dès lors être interprété en ce sens qu'une personne peut, indépendamment de son comportement, être considérée comme étant l'auteur de l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque d'autrui au seul motif que cet usage est susceptible de lui procurer un avantage économique (CJUE, arrêt du 2 juillet 2020, mk advokaten, C-684/19, points 23 et 24).
12Il s'ensuit que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de cette disposition en droit français, doit être interprété en ce sens que le seul fait que l'usage contrefaisant d'une marque par un opérateur économique procure à un tiers un avantage économique ne suffit pas à caractériser la violation de l'article L. 713-2, a), du code de la propriété intellectuelle par ce tiers.
13Pour retenir que la société Actiglass avait commis des actes de contrefaçon des marques de la société Sud gestion, l'arrêt relève d'une part, que Mme [D] atteste de ce que, lorsqu'elle a composé le numéro de téléphone inscrit sur la carte de visite litigieuse, la personne de la société Elise, après l'avoir accueillie par « Allo vitrage auto, bonjour », l'a orientée vers un centre Actiglass pour une prise de rendez-vous, d'autre part, que M. [N], gérant de la société Elise, relate que les appels concernant la société Allo vitrage auto étaient très peu nombreux en comparaison des appels par jour pour Actiglass. Il en conclut qu'il ressort de ces deux éléments clairs et concordants que la société Actiglass a, si ce n'est elle-même diffusé la carte de visite, à tout le moins retiré un profit de sa diffusion par la société Allo vitrage auto.
14En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un usage autonome et personnel des marques de la société Sud gestion par la société Actiglass, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.