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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 avril 2026, n° 25-82.057

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00458

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les juges ne peuvent écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime est de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant le dommage. L'éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui écarte toute indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs au motif que, d'une part, la victime n'est pas dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, d'autre part, elle n'a pas accompli des démarches jugées nécessaires à son reclassement

Articles du code civil visés