Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 23-23.419
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00306
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-313 du 5 avril 2024 qu'est interdite sur des chaînes de télévision la publicité portant sur des opérations qui sont limitées dans le temps ou concernent un stock limité de produits. Le caractère occasionnel ou saisonnier d'une offre s'apprécie au regard de son déploiement sur le terrain et non par référence au contenu du message publicitaire susceptible de la promouvoir. Il s'ensuit que, si un commerçant est libre de ne proposer une offre que dans certains de ses magasins, il faut, pour que cette offre échappe à la qualification d' « opération commerciale de promotion », que tous les magasins qui vendent les produits aux conditions de l'offre, qu'ils figurent ou non sur la liste à laquelle renvoient les publicités télévisées, garantissent leur disponibilité pendant une durée suffisante. A défaut, la publicité télévisée d'une telle offre est interdite
Articles du code civil visés
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