Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 23-22.182
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00142
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Lorsqu'une société victime de la rupture d'une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d'écoulement des stocks n'a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l'écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l'insuffisance du préavis
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