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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV · Des engagements qui se forment sans conventionChapitre Ier · Des quasi-contrats

Article 1376 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201672 décisions de la Cour de cassation, dont 27 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne qui a reçu une somme à laquelle elle n’avait pas droit (paiement indu) doit la restituer, mais seulement si elle est celle qui a effectivement touché l’argent ou si le paiement a été fait pour son compte.

    n° 16-24.021 (2017)

  • Si un assureur a payé une indemnité à une victime à la place de son assuré, il ne peut pas demander à la victime de rembourser cette somme, même si l’assureur n’était finalement pas tenu de garantir l’assuré.

    n° 10-15.128 (2012)

  • Un paiement effectué par erreur ne donne pas droit à un remboursement si la personne qui a reçu l’argent n’a fait que percevoir ce qui lui était dû par son débiteur.

    n° 18-22.549 (2019)

  • Si une personne a reçu une indemnité d’assurance pour des travaux non effectués, et que cette indemnité a été transférée à un acheteur qui a accepté de faire les travaux, l’acheteur doit restituer l’indemnité à l’assureur si elle n’a pas été utilisée pour les réparations.

    n° 19-24.060 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 72 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-13.550

    Sommaire de la Cour

    1°/ L'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, qui défend à l'action directe du tiers lésé, ne prend pas la direction d'un procès intenté à son assuré au sens de l'article L. 113-17 du code des assurances. Dès lors, après avoir relevé que la procédure de référé n'a pas été intentée à l'encontre de l'assuré par le tiers lésé mais exclusivement à l'encontre de son assureur, une cour d'appel retient exactement qu'il ne peut être considéré que l'assureur a assuré la défense de son assuré à l'occasion d'un procès intenté contre lui et en déduit qu'il n'a pas renoncé aux exception et déchéance de garanties. 2°/ Il résulte de l'article 1376, devenu 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas. Encourt la cassation l'arrêt qui, alors que la condamnation de l'assuré à réparer le dommage du tiers lésé n'avait pas été remise en cause, condamne ce dernier à restituer à l'assureur les provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au motif que l'assureur ne devait pas sa garantie à l'assuré

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-24.738

    Sommaire de la Cour

    L'action en répétition prévue par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 19-24.060

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui constate que l'acquéreur s'est vu consentir une réduction du prix de vente au moins équivalente à l'indemnité versée aux vendeurs par l'assureur de dommages-ouvrage et qu'aux termes de l'acte de vente, le vendeur a déclaré que l'assureur lui avait versé l'indemnité mais ne pas avoir fait exécuter les travaux, qui restaient à la charge de l'acquéreur, ce que celui-ci acceptait expressément, fait, ainsi, ressortir que, selon la convention des parties à l'acte de vente, l'indemnité d'assurance a été transférée à l'acquéreur, qui devait effectuer les travaux pour laquelle elle avait été versée. Elle peut en déduire que l'acquéreur a acquis la qualité d'accipiens à l'égard de l'assureur de dommages-ouvrage, de sorte qu'il doit lui restituer les indemnités non affectées à la réparation de l'ouvrage

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 21-18.488

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1376, devenu 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d'un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, alors que la condamnation de l'assuré à réparer le dommage des tiers lésés à une somme excédant le plafond de garantie n'avait pas été remise en cause, condamne ces derniers à restituer à l'assureur la portion de l'indemnité qu'il leur avait versée qui excédait le plafond de garantie

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 janvier 2021 · n° 17-28.234

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 septembre 2020 · n° 18-25.429

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 371-2 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'action en répétition des paiements effectués au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation ne peut être dirigée que contre celui qui en a reçu paiement en qualité de créancier. Seule une action fondée sur l'enrichissement injustifié peut être engagée contre le père ayant profité du paiement, aux conditions prévues par la loi

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 19-10.331

    Sommaire de la Cour

    Le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. C'est donc à cette date que le juge-commissaire qui admet une créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit se placer pour déterminer, soit les modalités de calcul des intérêts, soit leur montant, si celui-ci peut être calculé, sans qu'il ait, au moment de l'admission, à tenir compte d'événements postérieurs pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir. Mais l'admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement, le paiement du capital de la créance, qui s'opérera ensuite en fonction des fonds dont disposera le mandataire judiciaire ou le liquidateur, aura pour effet d'arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement. Ayant relevé que le cours des intérêts à échoir avait été arrêté par suite d'un paiement, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le montant des intérêts ayant couru jusqu'à la date de ce paiement devait être réglé par le liquidateur et que le trop versé, représentant les intérêts courus jusqu'au terme des prêts, devait lui être restitué

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2019 · n° 18-22.549

    Sommaire de la Cour

    Le paiement, fait par erreur sur l'ordre des privilèges, n'ouvre pas droit à répétition dès lors que l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 17-17.501

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision qui a condamné un bailleur à payer au preneur sortant, au titre de l'indemnité d'éviction, des indemnités de remploi, pour trouble commercial et pour frais de déménagement en vue de sa réinstallation ne fait pas obstacle à la demande du bailleur en restitution de ces sommes lorsque le preneur ne s'est pas réinstallé

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 février 2019 · n° 18-10.589

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et 1er du décret n° 2005-803 du 12 juillet 2005, les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre régional issu du regroupement. Il en résulte que, par suite du regroupement opéré en application de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, le CRFPA de Toulouse avait la qualité d'ayant droit du CRFPA de Pau supprimé et se trouvait bénéficiaire de la restitution due par le barreau de Bayonne

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-26.958

    Sommaire de la Cour

    Le régime de couverture complémentaire des frais de santé qui s'applique à titre obligatoire aux salariés de l'entreprise et à titre facultatif aux ayants droit de ces derniers, ne revêt pas un caractère collectif et obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, de sorte que la contribution de l'employeur au financement de ce régime doit être réintégrée pour l'intégralité de son montant dans l'assiette des cotisations

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mars 2018 · n° 16-21.021

    Sommaire de la Cour

    En présence d'une clause de non-concurrence prévoyant au profit de l'employeur le droit de lever l'interdiction dans le délai maximal de 30 jours suivant la fin effective du travail, une cour d'appel ayant constaté que le salarié avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l'employeur ne l'avait pas dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois, en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, en cours de préavis, était valable

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-24.021

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil, que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. Une caisse d'allocations familiales ayant réclamé par voie de contrainte un indu d'allocation de logement familiale au concubin d'une allocataire, fait une exacte application de ce texte le jugement qui accueille l'opposition à contrainte formée par celui-ci, après avoir constaté qu'il n'est pas prétendu que l'intéressé ait demandé à bénéficier de l'allocation de logement, ni qu'il ait été allocataire de la caisse à ce titre

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2017 · n° 16-18.425

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 119 du code civil, dont l'application n'est pas expressément réservée aux tiers, les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2014 · n° 13-23.643

    Sommaire de la Cour

    Dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2013 · n° 12-17.427

    Sommaire de la Cour

    L'action en répétition de l'indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun, applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mai 2013 · n° 12-12.207

    Sommaire de la Cour

    Chacun des époux ayant, par application de l'article 221 du code civil, le pouvoir d'encaisser sur son compte personnel le montant d'un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint, pourvu que celui-ci l'ait endossé, la banque qui a porté le montant d'un tel chèque au crédit du compte personnel de l'un des époux puis versé la moitié de ce montant à l'autre époux ne peut agir en répétition de l'indu du chef de ce versement à l'encontre du premier

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2012 · n° 10-21.249

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable l'action en répétition de l'indu fondée sur l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime engagée contre le seul bailleur et non contre le preneur sortant ayant reçu l'indemnité réclamée

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2012 · n° 11-10.163

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les ressources prises en compte pour l'ouverture des droits à la protection complémentaire en matière de santé, dite CMU complémentaire, sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. Il en résulte que des ressources supplémentaires versées au titre de cette période mais perçues après celle-ci ne confèrent pas rétroactivement un caractère indu aux avantages sociaux obtenus par le bénéficiaire de la CMU complémentaire

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 février 2012 · n° 10-15.128

    Sommaire de la Cour

    L'assureur s'étant acquitté pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit, ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2010 · n° 09-40.114

    Sommaire de la Cour

    L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En conséquence, est légalement justifié l'arrêt qui, ayant retenu que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas le pouvoir de licencier le salarié au regard des statuts de l'association, alloue à celui-ci une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du licenciement

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2010 · n° 08-19.899

    Sommaire de la Cour

    Le paiement effectué par un débiteur tenu in solidum, en exécution d'une décision de justice, n'est pas indu. Celui-ci n'est pas recevable à exercer l'action en répétition de l'indu résultant du second paiement effectué par un codébiteur alors que la dette était éteinte

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2009 · n° 07-21.847

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui constate qu'un accipiens a multiplié les prétextes et procédures pour retarder le remboursement des sommes qu'il a indûment perçues peut décider que la contre-valeur de sa dette doit être fixée au jour où il a indûment perçu celles-ci

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mai 2009 · n° 08-11.421

    Sommaire de la Cour

    A défaut d'accomplissement par le créancier de la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire dont il est bénéficiaire dans le délai prévu et avant le paiement de la créance, admise à titre privilégié, par le commissaire à l'exécution du plan du débiteur, la publicité provisoire est caduque à la date de ce paiement, ce dont il résulte que le créancier ne peut conserver les sommes payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires et que le commissaire à l'exécution du plan peut agir en répétition de l'indu à l'encontre du créancier

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  25. Déchéance du pourvoiPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2009 · n° 08-12.873

    Sommaire de la Cour

    Des indemnités journalières indûment versées à un assuré constituent une dette de la succession de ce dernier

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2009 · n° 07-43.336

    Sommaire de la Cour

    La nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi. Dès lors, viole l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L. 351-3, alinéa 1er, devenu L. 5422-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour faire droit à la tierce opposition d'une ASSEDIC et condamnant un salarié dont le licenciement avait été jugé nul à lui rembourser le montant de l'allocation d'assurance perçue entre son éviction et sa réintégration, retient que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'assurance pendant cette période

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 07-16.898

    Sommaire de la Cour

    Ayant prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre des particuliers et une société en raison du manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles et, en corollaire, celle du contrat de prêt conclu, pour financer leur acquisition, entre les acheteurs et une société de crédit, laquelle avait versé directement le montant du prêt à la société venderesse, viole les articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation, ensemble les articles 1376 et 1382 du code civil, l'arrêt qui déboute la société de crédit de ses demandes tendant à la condamnation de la société venderesse à lui rembourser le solde du prêt et à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit des acheteurs, au motif qu'elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité dans le déblocage des fonds, dès lors que le déblocage prématuré et imprudent reproché à cette société de crédit n'était pas de nature à faire obstacle à la restitution des fonds corrélative à la résolution du contrat de prêt et devait conduire à l'appréciation des fautes respectives de l'une et l'autre société, ayant concouru à la réalisation du préjudice pour lequel la société de crédit avait été condamnée et dont elle demandait à être garantie

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mars 2025 · n° 23-13.219

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. 9. Le second de ces textes prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 10. Pour rejeter la demande de restitution de l'assureur, l'arrêt retient qu'il produit uniquement une capture d'écran d'un logiciel mentionnant le versement de la somme de 5 000 euros à titre d'acompte et ne verse pas aux débats la le »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2025 · n° 23-19.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, le moyen dénonce en réalité une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 21-25.601

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail : 7. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 8. Pour débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que l'absence de paiement d'heures supplémentaires et complémentaires, reprochée par le syndicat pour justifier sa demande, n'est pas établie. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté une irrégularité commise par l'employeur au regard des disp »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 21-25.599

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail : 7. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 8. Pour débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que l'absence de paiement d'heures supplémentaires et complémentaires, reprochée par le syndicat pour justifier sa demande, n'est pas établie. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté une irrégularité commise par l'employeur au regard des disp »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 22-22.423

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Aux termes de ce texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 8. Pour débouter l'employeur de ses demandes en répétition du paiement des jours de réduction du temps de travail octroyés en application des conventions de forfait en heure, les arrêts retiennent que les salariés ont été rémunérés pour une durée de travail supérieure à la durée légale, 38 h 30 au lieu de 35 heures en sorte que les jours de RTT correspondaient à un dépassement de la durée »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 21-25.600

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail : 8. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 9. Pour débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que l'absence de paiement d'heures supplémentaires et complémentaires, reprochée par le syndicat pour justifier sa demande, n'est pas établie. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté une irrégularité commise par l'employeur au regard des dis »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 21-25.596

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail : 7. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 8. Pour débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que l'absence de paiement d'heures supplémentaires et complémentaires, reprochée par le syndicat pour justifier sa demande, n'est pas établie. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté une irrégularité commise par l'employeur au regard des disp »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 21-25.598

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail : 7. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 8. Pour débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que l'absence de paiement d'heures supplémentaires et complémentaires, reprochée par le syndicat pour justifier sa demande, n'est pas établie. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté une irrégularité commise par l'employeur au regard des disp »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 novembre 2023 · n° 22-10.384

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu. 6. Pour débouter l'employeur de sa demande en répétition de l'indu, l'arrêt retient que le licenciement a été analysé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les règles d'utilisation de la carte carburant et du véhicule de service n'avaient pas été notifiées à la salariée, ou trop tardivement pour lui être opposables. »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 21-21.689

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. La cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pu avoir connaissance des irrégularités qui étaient imputables au salarié qu'en janvier 2015, a pu en déduire que l'action en répétition des salaires et des primes que l'intéressé s'était indûment attribués n'était pas prescrite. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2023 · n° 21-20.382

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 6. Pour débouter l'employeur de ses demandes en remboursement par le salarié des salaires qu'il avait perçus d'avril 2015 à mars 2016, des charges sociales afférentes et des sommes versées au titre de frais de déplacement, l'arrêt retient que le paiement par erreur obligeant à restitution de l'i »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-17.985

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que la clause du bail mettait à la charge de la locataire « l'ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués et notamment la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière en fonction de la superficie louée », la cour d'appel, qui, sans dénaturation, a retenu que, en l'absence de dispositions expresses, les taxes d'urbanismes ne pouvaient être imputées à la locataire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef. »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2022 · n° 20-23.461

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 6 de la délibération n° 553 du 1er juin 1983 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, applicable en Nouvelle-Calédonie, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Il résulte de ces textes que, s'il incombe, en principe, au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement, il appartient cependant, en cas de contestation, à l'établissement de santé qui perçoit une redevance, consistant en une quote-part des honoraires d'un laboratoire d'analyses médicales au titre »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.