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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV · Des engagements qui se forment sans conventionChapitre Ier · Des quasi-contrats

Article 1375 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20166 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque quelqu’un gère les affaires d’autrui sans mandat, il ne peut pas être payé pour son travail, même s’il agit dans le cadre de sa profession : il ne peut obtenir que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a engagées.

    n° 19-10.965 (2020)

  • Si un gérant d’affaires signe un contrat en son nom pour le compte d’autrui, il reste personnellement engagé envers le tiers, même si le maître de l’affaire est ensuite identifié.

    n° 20-19.728 (2022)

  • La gestion d’affaires suppose une intention d’agir pour autrui et dans son intérêt ; elle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’exécuter une obligation légale (comme une mesure conservatoire imposée par la loi).

    n° 13-11.550 (2015)

  • Un agent immobilier ne peut pas invoquer la gestion d’affaires s’il n’a pas obtenu au préalable un mandat écrit du vendeur, car la loi l’exige expressément.

    n° 11-13.000 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 20-19.728

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1372 et 1375 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le gérant d'affaires qui contracte avec un tiers dans l'intérêt du maître de l'affaire, mais en son nom personnel, est personnellement tenu de l'exécution des obligations du contrat, même après révélation de l'identité du maître de l'affaire, laquelle n'a pas pour effet de substituer ce dernier au gérant d'affaires dans l'exécution du contrat conclu, et que le maître dont l'affaire a été bien administrée doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a exposées

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 novembre 2020 · n° 19-10.965

    Sommaire de la Cour

    En cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession. Il en résulte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 janvier 2015 · n° 13-11.550

    Sommaire de la Cour

    La gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation légale telle que celle imposant au liquidateur de prendre des mesures conservatoires pour garantir l'exercice effectif du droit à revendication

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2013 · n° 11-23.267

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2012 · n° 11-13.000

    Sommaire de la Cour

    La gestion d'affaires, qui implique la ratification ultérieure par le maître de l'affaire ou la démonstration a posteriori de l'utilité de la gestion, est incompatible avec les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui exigent l'obtention par le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce", d'un mandat écrit préalable à son intervention dans toute opération immobilière. En conséquence, l'agent immobilier qui ne détient pas de mandat écrit préalable du vendeur, ne peut se prévaloir des règles de la gestion d'affaires

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 20-22.648

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. En cas de gestion d'affaires, ce texte n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession. Il en résulte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits succ »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.