Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :
9Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
10Selon le second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
11Il résulte de ces textes que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
12Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt relève qu'il résulte de la note d'explication permettant de remplir les relevés hebdomadaires par chaque salarié itinérant que la journée de travail se décompose entre quatre temps : temps de trajet (pour se rendre du lieu d'hébergement à l'agence ou au chantier, et vice versa), temps de route (temps pour se déplacer entre deux chantiers), temps de travail outil en main, temps de repas du midi (minimum une heure d'arrêt), qu'il est précisé que le temps de trajet aller ou retour ne doit pas dépasser 0,75 heure (ce qui correspond à 45 minutes), sinon l'excédent est décompté en temps de route et que les temps de route tels que définis ci-dessus et les temps de travail sur site sont qualifiés de temps de travail effectif dans l'entreprise.
13Il ajoute que les relevés remplis toutes les semaines par le salarié correspondent à ces consignes notamment s'agissant du calcul des temps de trajet dépassant 45 minutes et des temps de pause.
14Il relève qu'aucun élément, ni aucune des pièces ne permet de considérer que les temps de trajet inférieurs à 0,75 heure (45 minutes) soient du temps de travail effectif, le salarié ne démontrant pas par les mails produits qu'il était lui-même empêché de vaquer librement à ses occupations durant ces périodes.
15Il retient que seuls les temps qualifiés par l'employeur de « temps de travail outil en main » et « temps de route » en ce compris l'excédent des temps de trajets dépassant 0,75 heure, sont du temps de travail effectif donnant droit, le cas échéant, à une rémunération au titre des heures supplémentaires et qu'il convient de rejeter la demande en rappel de salaire en l'absence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié.
16En se déterminant ainsi, sans vérifier les conditions effectives d'accomplissement des trajets litigieux, alors qu'elle avait constaté que le salarié itinérant utilisait, pour se rendre sur son secteur d'intervention, un véhicule de service, équipé d'un système de géolocalisation, qui n'était pas un système de surveillance du travail mais d'optimisation des interventions auprès des clients dans une activité réglementée, et qu'il pouvait être contraint de dormir à l'hôtel lorsque le dernier lieu d'intervention était éloigné de plus de cent kilomètres ou une heure de son domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.