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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2025, n° 23-13.219

ECLI:FR:CCASS:2025:C200230

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. 9. Le second de ces textes prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 10. Pour rejeter la demande de restitution de l'assureur, l'arrêt retient qu'il produit uniquement une capture d'écran d'un logiciel mentionnant le versement de la somme de 5 000 euros à titre d'acompte et ne verse pas aux débats la le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés