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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 mars 2012, n° 11-10.163

ECLI:FR:CCASS:2012:C200419

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les ressources prises en compte pour l'ouverture des droits à la protection complémentaire en matière de santé, dite CMU complémentaire, sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. Il en résulte que des ressources supplémentaires versées au titre de cette période mais perçues après celle-ci ne confèrent pas rétroactivement un caractère indu aux avantages sociaux obtenus par le bénéficiaire de la CMU complémentaire

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés