Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-22.423
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00249
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Aux termes de ce texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 8. Pour débouter l'employeur de ses demandes en répétition du paiement des jours de réduction du temps de travail octroyés en application des conventions de forfait en heure, les arrêts retiennent que les salariés ont été rémunérés pour une durée de travail supérieure à la durée légale, 38 h 30 au lieu de 35 heures en sorte que les jours de RTT correspondaient à un dépassement de la durée
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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