Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 février 2019, n° 18-10.589
ECLI:FR:CCASS:2019:C100194
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon les articles 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et 1er du décret n° 2005-803 du 12 juillet 2005, les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre régional issu du regroupement. Il en résulte que, par suite du regroupement opéré en application de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, le CRFPA de Toulouse avait la qualité d'ayant droit du CRFPA de Pau supprimé et se trouvait bénéficiaire de la restitution due par le barreau de Bayonne
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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