Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 28 mai 2026, n° 24-13.550
ECLI:FR:CCASS:2026:C200542
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
1°/ L'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, qui défend à l'action directe du tiers lésé, ne prend pas la direction d'un procès intenté à son assuré au sens de l'article L. 113-17 du code des assurances. Dès lors, après avoir relevé que la procédure de référé n'a pas été intentée à l'encontre de l'assuré par le tiers lésé mais exclusivement à l'encontre de son assureur, une cour d'appel retient exactement qu'il ne peut être considéré que l'assureur a assuré la défense de son assuré à l'occasion d'un procès intenté contre lui et en déduit qu'il n'a pas renoncé aux exception et déchéance de garanties. 2°/ Il résulte de l'article 1376, devenu 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas. Encourt la cassation l'arrêt qui, alors que la condamnation de l'assuré à réparer le dommage du tiers lésé n'avait pas été remise en cause, condamne ce dernier à restituer à l'assureur les provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au motif que l'assureur ne devait pas sa garantie à l'assuré
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