Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2023, n° 21-18.488

ECLI:FR:CCASS:2023:C200320

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1376, devenu 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d'un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, alors que la condamnation de l'assuré à réparer le dommage des tiers lésés à une somme excédant le plafond de garantie n'avait pas été remise en cause, condamne ces derniers à restituer à l'assureur la portion de l'indemnité qu'il leur avait versée qui excédait le plafond de garantie

Articles visés