Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 21-21.689
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00897
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. La cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pu avoir connaissance des irrégularités qui étaient imputables au salarié qu'en janvier 2015, a pu en déduire que l'action en répétition des salaires et des primes que l'intéressé s'était indûment attribués n'était pas prescrite. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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