Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 novembre 2023, n° 22-10.384
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02011
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu. 6. Pour débouter l'employeur de sa demande en répétition de l'indu, l'arrêt retient que le licenciement a été analysé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les règles d'utilisation de la carte carburant et du véhicule de service n'avaient pas été notifiées à la salariée, ou trop tardivement pour lui être opposables.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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