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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 8 juin 2023, n° 21-24.738

ECLI:FR:CCASS:2023:C300392

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'action en répétition prévue par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés