Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit exploiter personnellement le fonds repris, il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour juger cette condition remplie, d'une part que les revenus agricoles constituent la principale source de revenus de Mme A..., également bénéficiaire des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et affiliée à la MSA avec une activité à titre principal en qualité de membre de société non salarié agricole, d'autre part qu'exerçant déjà la profession de viticultrice, il était impossible d'affirmer que l'exploitation d'un hectare supplémentaire serait matériellement impossible ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme A... pourrait continuer à concilier son autre activité professionnelle avec une participation effective et permanente aux travaux sur les lieux objet du congé reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-59, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime :
3Aux termes de ce texte le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
4Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les revenus agricoles constituent la principale ressource de Mme A..., qu'elle justifie percevoir un salaire pour cinquante-deux heures de travail comme assistante commerciale, est également bénéficiaire des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et est affiliée à la mutualité sociale agricole avec une activité à titre principal en qualité de membre de société non salarié agricole.
5En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les différentes activités professionnelles de Mme A... étaient compatibles avec une participation effective et permanente à l'exploitation des terres reprises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.