Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La SCEA [D] fait grief à l'arrêt de valider le congé, alors « qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé ; qu'en retenant, pour valider le congé donné à la Scea [D] « en vue de permettre la reprise des biens loués en vue de les faire exploiter par M. [C] [B] [I] [X] », qu'il n'était pas justifié en quoi la possibilité que les terres puissent être exploitées par la Scea [X] plutôt que par [C] [X] à titre individuel serait de nature à induire en erreur le preneur, après avoir pourtant constaté que le bénéficiaire de la reprise exerçait son activité d'agriculteur au sein de la Scea [X] et qu'il était très vraisemblable, qu'en cas de reprise, il mettrait les terres reprises à disposition de cette société dont il est le gérant et l'associé majoritaire, ce dont il résultait, en présence d'une incertitude sur les modalités d'exploitation des terres reprises, que le preneur avait été induit en erreur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :
5Selon le premier de ces textes, le propriétaire qui délivre un congé pour reprise, doit à peine de nullité du congé, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
6Selon le second, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine.
7Il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé pour reprise dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé et que, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance.
8Pour valider le congé, l'arrêt retient, d'abord, qu'il est très vraisemblable que M. [C] [X] mettra les terres reprises à disposition de la société civile d'exploitation agricole [X] (la SCEA [X]), dont il est le gérant et l'associé majoritaire, mais qu'il n'est pas exclu que M. [C] [X] exploite lui-même directement ces terres sans les mettre à disposition de cette société, auquel cas cette mention ne saurait être considérée comme ayant été omise dans le congé. Il relève, ensuite, que la SCEA [D] ne justifie pas en quoi, la possibilité que les terres puissent être exploitées par la SCEA [X] plutôt que par M. [C] [X] à titre individuel serait de nature à l'induire en erreur, notamment sur le sérieux du projet de reprise, dès lors qu'il s'engage à les exploiter, soit par lui-même, soit en les mettant à disposition de la SCEA [X].
9En statuant ainsi, alors qu'une incertitude sur les modalités d'exploitation des terres reprises de nature à induire en erreur le preneur résultait de ses énonciations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.