Sur le moyen unique :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le repreneur avait initialement envisagé d'utiliser le matériel d'une société civile agricole dont il est l'associé exploitant et que la bailleresse avait modifié, au cours de l'instance en contestation du congé, la présentation du régime de la reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;