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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 8 · Droit de renouvellement et droit de reprise

Article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 janvier 20065 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un organisme public comme un hôpital ne peut pas reprendre un bien rural en invoquant l’article L. 411-60, car il n’a pas d’objet agricole.

    n° 11-25.960 (2012)

  • Pour qu’une société puisse reprendre un bien rural, son caractère agricole et familial est vérifié au moment où elle donne congé. En revanche, les conditions sur l’exploitation des terres sont vérifiées à la date où le congé prend effet.

    n° 08-13.592 (2009)

  • Le droit de préemption du fermier (achat prioritaire) n’est pas bloqué par les conditions de l’article L. 411-59, mais un contrôle est fait après coup pour vérifier que le fermier exploite bien le fonds selon les règles.

    n° 24-22.496 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-22.496

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 412-5 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ne subordonnent pas l'exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l'article L. 411-59 du même code, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles le fermier doit exploiter le fonds préempté

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-22.354

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime qu'une société, même constituée entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peut exercer le droit de reprise qu'à la condition d'avoir un objet agricole. En revanche, il n'est pas exigé, dans ce cas, que les biens lui aient été apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé et que les membres devant assurer l'exploitation des biens repris détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2012 · n° 11-25.960

    Sommaire de la Cour

    Un établissement public hospitalier, bailleur de biens ruraux, ne peut, en ce qu'il n'a pas un objet agricole, exercer une reprise sur le fondement de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2009 · n° 08-13.592

    Sommaire de la Cour

    Les conditions spécifiques de la reprise par une société tenant au caractère agricole et familial de celle-ci sont appréciées, conformément aux dispositions de l'article L. 411-60 du code rural, à la date du congé tandis que les conditions tenant à l'exploitation des terres reprises prévues à l'article L. 411-59 du code rural le sont à la date d'effet du congé

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 21-22.237

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-47, alinéa 2, et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le second de ces textes, les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance et l'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 du même code par un ou plusieurs membres de ces sociétés. 8. Selon le premier, en cas de congé pour reprise, le congé doit, à peine de nullité, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.