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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 mai 2019, n° 18-15.908

ECLI:FR:CCASS:2019:C300428

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 411-59, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, d'une part, que, les acheteurs ou courtiers attestant que la qualité de la production et du travail viticole de M. C... leur donne satisfaction depuis de nombreuses années, il est confirmé que celui-ci dispose du matériel nécessaire, d'autre part, que, ce dernier justifiant recourir aux services de travailleurs saisonniers pour les vendanges, il est présumé être en possession du matériel de vendange adéquat ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si M. C... possédait personnellement et effectivement les matériels nécessaires ou, à dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés