Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que, par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme, titre ou certificat ne figurant pas sur la liste des diplômes, titres et certificats mentionnés par l'arrêté du 29 octobre 2012 et possédé par un candidat à la cession peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, être reconnu comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole ; qu'ayant constaté que le ministère de l'agriculture avait reconnu, le 3 juillet 2015, que le dossier de P... X... permettait de considérer qu'il répondait, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé, et que le préfet du Loiret avait délivré, le 29 novembre 2016, une attestation
de validation dudit plan reconnaissant la capacité professionnelle de Mme P... X... à compter du 15 janvier 2016, fin de la réalisation de la dernière action de formation obligatoire, la cour d'appel, en refusant de faire produire effet à la décision administrative précitée pour considérer que la condition relative à la capacité professionnelle n'était pas satisfaite, a violé l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats agricoles, ensemble les articles L. 411-35 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition des listes de diplômes, titres et certificats en matière agricole :
4Il résulte de ces textes que le candidat à la reprise doit répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et que des dérogations à la production d'un diplôme peuvent être accordées par l'autorité administrative sous réserve de validation d'un plan de professionnalisation personnalisé.
5Pour rejeter la demande, l'arrêt constate que M. et Mme X... produisent une attestation de validation du plan professionnel personnalisé délivrée le 29 novembre 2016 par le préfet du Loiret et reconnaissant sa capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, et retient qu'en ne produisant pas le plan de professionnalisation ainsi identifié, ils ne permettent pas à la cour d'appel de statuer valablement sur la portée réelle de la décision administrative à laquelle ils entendent voir produire des effets juridiques.
6En statuant ainsi, après avoir constaté que l'autorité administrative avait reconnu, par une attestation du 3 juillet 2015, que l'ensemble du dossier présenté par Mme P... X... répondait, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée pour bénéficier de la capacité professionnelle agricole, sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé, et que, par décision du 29 novembre 2016, le préfet avait validé le plan de professionnalisation personnalisé effectué par la candidate à la cession et lui reconnaissait sa capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, date de fin de réalisation de la dernière action de formation obligatoire dûment attestée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.