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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-16.081

ECLI:FR:CCASS:2020:C300401

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition des listes de diplômes, titres et certificats en matière agricole : 4. Il résulte de ces textes que le candidat à la reprise doit répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et que des dérogations à la production d'un diplôme peuvent être accordées par l'autorité administrative sous réserve de validation d'un plan de professionnalisation personnalisé. 5. Pour rejeter la demande, l'arrêt constate que M. et Mme X... produisent une attestation de validation du plan professionnel personnalisé délivrée le 29 novembre 2016 par l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mars 2019), par acte du 19 mai 1993, M. T... et son épouse, décédée depuis, ont consenti à M. et Mme X... un bail rural sur diverses parcelles.

2Ayant atteint l'âge de la retraite et souhaitant céder le bail à leur fille, P..., les preneurs se sont heurtés au refus de leurs bailleurs, MM. R... et K... T... et Mme C... T.... Par déclaration du 25 novembre 2016, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'autorisation de cession du bail au 31 décembre 2017.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que, par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme, titre ou certificat ne figurant pas sur la liste des diplômes, titres et certificats mentionnés par l'arrêté du 29 octobre 2012 et possédé par un candidat à la cession peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, être reconnu comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole ; qu'ayant constaté que le ministère de l'agriculture avait reconnu, le 3 juillet 2015, que le dossier de P... X... permettait de considérer qu'il répondait, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé, et que le préfet du Loiret avait délivré, le 29 novembre 2016, une attestation

de validation dudit plan reconnaissant la capacité professionnelle de Mme P... X... à compter du 15 janvier 2016, fin de la réalisation de la dernière action de formation obligatoire, la cour d'appel, en refusant de faire produire effet à la décision administrative précitée pour considérer que la condition relative à la capacité professionnelle n'était pas satisfaite, a violé l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats agricoles, ensemble les articles L. 411-35 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition des listes de diplômes, titres et certificats en matière agricole :

4Il résulte de ces textes que le candidat à la reprise doit répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et que des dérogations à la production d'un diplôme peuvent être accordées par l'autorité administrative sous réserve de validation d'un plan de professionnalisation personnalisé.

5Pour rejeter la demande, l'arrêt constate que M. et Mme X... produisent une attestation de validation du plan professionnel personnalisé délivrée le 29 novembre 2016 par le préfet du Loiret et reconnaissant sa capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, et retient qu'en ne produisant pas le plan de professionnalisation ainsi identifié, ils ne permettent pas à la cour d'appel de statuer valablement sur la portée réelle de la décision administrative à laquelle ils entendent voir produire des effets juridiques.

6En statuant ainsi, après avoir constaté que l'autorité administrative avait reconnu, par une attestation du 3 juillet 2015, que l'ensemble du dossier présenté par Mme P... X... répondait, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée pour bénéficier de la capacité professionnelle agricole, sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé, et que, par décision du 29 novembre 2016, le préfet avait validé le plan de professionnalisation personnalisé effectué par la candidate à la cession et lui reconnaissait sa capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, date de fin de réalisation de la dernière action de formation obligatoire dûment attestée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne les consorts T... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts T... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime

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