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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2021, n° 20-10.688

ECLI:FR:CCASS:2021:C300655

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-59 et R. 331-2, 2°, du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de la reprise doit, le cas échéant, justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime. 6. Selon le second, satisfait à ces conditions, le bénéficiaire de la reprise qui justifie, à la date de l'opération de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 07 novembre 2019), par acte du 11 juin 2010, M. [C] a donné à bail rural à M. [B] des parcelles de pré pour une durée de neuf ans à compter du 11 novembre 2009.

2Le 20 février 2017, M. [C] a refusé le renouvellement du bail et donné congé à M. [B] afin de reprendre l'exploitation.

3Ce dernier l'a assigné en annulation du congé.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [B] fait grief à l'arrêt de dire que le congé délivré le 20 février 2017 a pour effet de mettre un terme au bail liant les parties à la date du 10 novembre 2018 et de le condamner à libérer les parcelles objet du bail, alors « que seul satisfait à la condition d'expérience professionnelle le candidat qui, justifie, au cours des quinze années précédant l'opération, d'une activité effective, matérialisée par la participation aux travaux agricoles, sur une surface au moins égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne ; que pour juger que M. [C] satisfaisait à cette condition à la date du 10 novembre 2018, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait été inscrit à la MSA du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2007, puis du 1er janvier au 31 décembre 2009, qu'il avait été titulaire d'un bail consenti en 1981 à ses parents et renouvelé à son profit en février 2000, qu'il avait exercé une activité d'exploitant agricole jusqu'à décembre 2009, et qu'il était devenu associé de l'EARL de Marry le 25 avril 2007 ; qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas une activité effective exercée pendant cinq ans entre le 11 novembre 2003 et le 11 novembre 2018, sans préciser les dates au cours desquelles M. [C] aurait exercé effectivement cette activité, ni rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C], placé en hôpital psychiatrique pendant neuf mois à compter du 30 juin 2004, puis placé sous curatelle à compter du 6 novembre 2008, n'avait pas été placé, pendant la période de soins, dans l'impossibilité d'exercer effectivement sa profession d'agriculteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-59 et R. 331-2, 2°, du code rural et de la pêche maritime :

5Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de la reprise doit, le cas échéant, justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime.

6Selon le second, satisfait à ces conditions, le bénéficiaire de la reprise qui justifie, à la date de l'opération de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, la durée d'expérience professionnelle devant avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.

7Pour dire que M. [C] justifie d'une expérience professionnelle agricole pendant cinq ans durant les quinze années précédant la date de délivrance du congé litigieux, l'arrêt retient que le document intitulé "reconstitution de carrière" établi par la MSA de Bourgogne révèle que celui-ci a été assujetti au régime social agricole en qualité d'aide familial entre le 16 septembre 1973 et le 31 décembre 1982, puis en qualité de non-salarié agricole entre le premier janvier 1983 et le 31 décembre 2007 ainsi que du 1er janvier au 31 décembre 2009 avant une période d'invalidité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, que le bail à long terme consenti le 29 décembre 1981 par M. et Mme [X] aux parents de l'appelant montre que celui-ci a été exploitant agricole sur un domaine de 136 ha 24 a 49 ca sur la commune de [Localité 1], que ce bail rural à long terme a été renouvelé au profit du bénéficiaire de la reprise par les bailleurs selon acte notarié du 24 février 2000 et celui-ci produit une facture du fermage qui lui a été réclamé le 11 novembre 2008, que les attestations rédigées par MM. [Q] et [V] qui confirment l'activité du bénéficiaire de la reprise non seulement sur le domaine susvisé jusqu'au 31 décembre 2009 mais également sur un domaine de 86 ha et 20 ha, que la lettre rédigée le 5 novembre 2012 par Mme [S] [C] qui indique que M. [C] "a été chef d'exploitation avec [C] [F], son père, en société de fait", avant de devenir associé de l'EARL de Marry le 25 avril 2007 avec le statut d'associé exploitant, qu'à cette date, M. [Z], expert agricole et foncier, a évalué les biens mobiliers de M. [C] à 589.750 euros, soit 396 860 euros pour le cheptel, 182 890 euros pour le matériel et 17 000 euros pour les stocks.

8Il relève que les affirmations de la soeur du bénéficiaire de la reprise, Mme [K] [C], selon lesquelles celui-ci n'aurait plus jamais travaillé sur l'exploitation familiale depuis le 30 juin 2004, ce qui aurait nécessité de prendre un autre salarié à temps plein, ne sont corroborées par aucune pièce au dossier et sont en contradiction avec les éléments ci-dessus rappelés, en outre, l'attestation rédigée le 8 août 2019 par le président de la Sicafom 58 selon laquelle la soeur du bénéficiaire de la reprise aurait été son unique interlocutrice entre le 30 juin 2004 et le 29 octobre 2009, n'établirait pas que M. [C] aurait cessé toute activité agricole après le 30 juin 2004.

9En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que le bénéficiaire de la reprise justifiait d'une expérience professionnelle agricole pendant cinq ans dans une période de quinze ans précédant la date effective du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 07 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne M. [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 Euros ;

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