Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
8M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider le congé aux fins de reprise en vue d'un changement de destination d'une parcelle et des bâtiments d'exploitation, alors « qu'en cas de congé pour reprise aux fins de changement de destination de la parcelle louée, le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation, que la date d'effet du congé coïncide ou non avec la date d'échéance contractuelle du bail ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice subi par M. X..., que le congé étant délivré à la date de fin du bail, il n'y a pas lieu à indemnité laquelle suppose une résiliation en cours de bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-32 et L.411-46 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
9Ayant retenu, à bon droit, que l'indemnisation du préjudice subi par le preneur, en cas d'éviction de parcelles dont la destination agricole peut être changée, n'est prévue que lorsque le bailleur exerce sa faculté de résiliation en cours de bail et relevé que le congé délivré par M. J..., en vue de reprendre des terrains situés en zone urbaine, avait été donné pour le 31 octobre 2013, date de fin du bail de dix-huit ans, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'indemnisation formée par M. X... devait être rejetée.
10Le moyen n'est donc pas fondé.