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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-20.767

ECLI:FR:CCASS:2020:C300871

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Ayant retenu, à bon droit, que l'indemnisation du préjudice subi par le preneur, en cas d'éviction de parcelles dont la destination agricole peut être changée, n'est prévue que lorsque le bailleur exerce sa faculté de résiliation en cours de bail et relevé que le congé délivré par M. J..., en vue de reprendre des terrains situés en zone urbaine, avait été donné pour le 31 octobre 2013, date de fin du bail de dix-huit ans, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'indemnisation formée par M. X... devait être rejetée. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 2019), par acte du 17 janvier 1996, M. J... a donné à bail rural à long terme à M. X... des terres et des bâtiments d'exploitation.

2Par acte du 30 avril 2012, M. J... a délivré congé à M. X... aux fins de reprise, d'une part, d'une surface de subsistance, d'autre part, d'une parcelle et des bâtiments d'exploitation en vue d'un changement de destination du fonds.

3Par déclaration du 31 juillet 2012, M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

4Par arrêté préfectoral du 25 avril 2013, M. J... a obtenu une autorisation d'exploiter que M. X... a contestée devant la juridiction administrative.

5Par jugements du 9 septembre 2013 et 29 mai 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer sur les demandes des parties.

6Par arrêt du 6 octobre 2017, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé par M. X..., de sorte que l'autorisation d'exploiter de M. J... est devenue définitive.

7Le bail a été prorogé de plein droit jusqu'au 31 octobre 2018. A la demande de M. J..., le 27 novembre 2017, l'instance a été reprise devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider le congé aux fins de reprise en vue d'un changement de destination d'une parcelle et des bâtiments d'exploitation, alors « qu'en cas de congé pour reprise aux fins de changement de destination de la parcelle louée, le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation, que la date d'effet du congé coïncide ou non avec la date d'échéance contractuelle du bail ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice subi par M. X..., que le congé étant délivré à la date de fin du bail, il n'y a pas lieu à indemnité laquelle suppose une résiliation en cours de bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-32 et L.411-46 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

9Ayant retenu, à bon droit, que l'indemnisation du préjudice subi par le preneur, en cas d'éviction de parcelles dont la destination agricole peut être changée, n'est prévue que lorsque le bailleur exerce sa faculté de résiliation en cours de bail et relevé que le congé délivré par M. J..., en vue de reprendre des terrains situés en zone urbaine, avait été donné pour le 31 octobre 2013, date de fin du bail de dix-huit ans, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'indemnisation formée par M. X... devait être rejetée.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

11M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider le congé pour reprise d'une surface de subsistance, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que la constitution d'une exploitation de subsistance ne dispense pas le bénéficiaire de la reprise de l'obligation d'exploiter lui-même le bien repris et il lui incombe de démontrer son aptitude à s'y consacrer pendant neuf ans au moins ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... n'apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer que M. J..., bénéficiaire de la reprise, n'est pas en état de reprendre les terres louées en vue d'une exploitation personnelle d'un élevage équin pendant les neuf années à venir au regard de son âge ou de son état de santé quand il appartenait à M. J..., âgé de 83 ans à la date d'effet du congé, de démontrer qu'il était en mesure, compte tenu de son âge et de son état de santé, de se consacrer à l'exploitation effective et permanente d'un élevage équin pendant neuf ans, soit jusqu'à l'âge de 92 ans, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :

12Selon ce texte, à partir de la reprise, le bénéficiaire de celle-ci doit se consacrer à l'exploitation du bien repris, pendant au moins neuf ans, et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.

13Pour retenir que M. J... remplissait les conditions de fond pour reprendre un tènement, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'établit pas que le bénéficiaire de la reprise ne pourrait pas exploiter personnellement un élevage équin pendant neuf années, au regard de son âge et de son état de santé.

14En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il incombait à M. J..., âgé de 83 ans à la date d'effet du congé, de justifier qu'il satisfaisait aux obligations qui lui incombaient, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le congé délivré pour reprendre une surface de subsistance, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. J... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime

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