Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2021, n° 20-17.084

ECLI:FR:CCASS:2021:C300657

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de la reprise, se consacrer personnellement à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [H] de ses demandes, qu'au jour où le tribunal paritaire des baux ruraux s'est prononcé, soit le 17 juin 2019, [R] [F] exploitait bien à titre personnel la parcelle, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur la circonstance qu'entre le 31 octobre 2015 date de la reprise et le 1er janvier 2018, seule la SCEV Rossignol avait effectivement exploit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 2020), par acte authentique du 2 mai 1998, M. et Mme [F] ont consenti à [G] [H] et à Mme [H] un bail rural à long terme d'une durée de dix-huit ans.

2Le 2 janvier 2014, M. [S] [F] a donné congé pour reprise au profit de son fils, M. [R] [F].

3Après le décès de [G] [H], Mme [H], se prévalant de l'absence d'exploitation à titre individuel de la parcelle par M. [R] [F] a, par requête du 24 octobre 2017, sollicité sa réintégration.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

4Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de la reprise, se consacrer personnellement à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [H] de ses demandes, qu'au jour où le tribunal paritaire des baux ruraux s'est prononcé, soit le 17 juin 2019, [R] [F] exploitait bien à titre personnel la parcelle, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur la circonstance qu'entre le 31 octobre 2015 date de la reprise et le 1er janvier 2018, seule la SCEV Rossignol avait effectivement exploité la parcelle en cause, ce qui constituait une infraction irréversible du bénéficiaire de la reprise à son obligation d'exploiter personnellement le bien repris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime. »

Vu les articles L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime :

5Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation mais en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, en possédant le cheptel ou le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir, en occupant lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité en permettant l'exploitation directe.

6Selon le second, au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplirait pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du même code ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.

7Pour rejeter la demande en réintégration de Mme [H], l'arrêt retient qu'il se déduit de la production aux débats du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements mentionnant l'inscription au 1er janvier 2018 de M. [R] [F], du bail conclu entre lui et le bailleur sur la parcelle en cause le 19 juin 2017 avec effet au 1er novembre 2016, la fiche d'encépagement et la déclaration de récolte 2018, le formulaire Cerfa rempli par ses soins déclarant un début d'activité individuelle au 1er janvier 2018 et un contrat de location de matériel en janvier 2018 que M. [R] [F] exploitait bien à titre personnel et avec le matériel nécessaire la parcelle litigieuse au jour où le jugement attaqué a été rendu, soit le 17 juin 2019.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si entre le 31 octobre 2015, date de la reprise, et le 1er janvier 2018, M. [R] [F] avait satisfait à son obligation d'exploiter personnellement le bien repris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute MM. [S] [F] et [R] [F] de leur demande tendant au prononcé de la nullité de l'acte de saisine de la juridiction et déclare Mme [W] recevable en ses demandes, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Reims le 6 mai 2020 ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne MM. [S] et [R] [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de MM. [S] et [R] [F] et les condamne in solidum à payer à Mme [H], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.